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Michel Billout
Question écrite N° 17142 au Ministère des collectivités


Rôle des commissions municipales

Question soumise le 10 février 2011

M. Michel Billout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'insertion des commissions municipales dans le processus d'adoption des délibérations des conseils municipaux.

Ces commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres, en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être établies en vue du règlement d'une affaire particulière ou de manière permanente. Bien que de création facultative, une fois constituées, le conseil municipal ne peut normalement délibérer sans en avoir préalablement recueilli l'avis, cet avis ne liant pas le conseil.

Il souhaiterait connaître les conséquences juridiques sur la légalité des délibérations qui n'auraient pas fait l'objet d'une consultation préalable d'une commission préexistante et compétente pour l'affaire en question. La même question se pose dans le cas où la délibération aurait été prise sur le fondement d'un avis d'une commission vicié par la convocation d'une personne incompétente ou pour toute autre raison de forme.

Il souhaiterait savoir également de quelles informations doivent disposer les commissaires, soit au moment de la convocation, soit au moment de la réunion de la commission, pour que leurs avis puissent être jugés légalement comme éclairés de façon suffisante.

Enfin, il voudrait savoir si légalement la commission est tenue de nommer un rapporteur et si un rapport doit être établi en vue de la réunion du conseil.

Réponse émise le 29 mars 2012

L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précisions sur l'organisation de leurs travaux. Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de fonctionnement des commissions municipales. Sans que la consultation de ces commissions ne puisse lier le conseil municipal dans ses décisions, le règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du conseil municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires permettant d'éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d'un rapport qui sera communiqué au conseil municipal. Aucune disposition n'exclut à cet égard la possibilité de désignation d'un rapporteur, étant précisé qu'en application de l'article L. 2122-22 précité, le maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. En tout état de cause, dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, la méconnaissance de ces dispositions, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle (Conseil d'État, n° 132541, 31 juillet 1996, Tête). Il en est ainsi en cas de non-respect des articles du règlement intérieur prévoyant l'adoption des délibérations du conseil municipal après avis d'une commission permanente (Tribunal administratif de Nancy, n° 0291, 11 juin 2002, Mlle Jacquet).

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