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Michel Billout
Question écrite N° 17172 au Ministère des collectivités


Fonctionnement des commissions d'appel d'offres

Question soumise le 17 février 2011

M. Michel Billout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fonctionnement des commissions d'appel d'offres dans les collectivités territoriales.

Organe collégial élu par l'organe délibérant et composé d'autant de membres titulaires que de suppléants outre le représentant de l'exécutif qui la préside, la commission d'appel d'offres, selon l'article 22 du code des marchés publics, a pour rôle de choisir les attributaires ou de donner un avis sur l'attribution des appels d'offres ouvert ou restreint et des marchés négociés lancés par la collectivité.

Il souhaiterait savoir quelles informations (rapport d'analyse des offres, cahiers des charges, …) la personne responsable du marché doit communiquer d'office aux membres de la commission avec la convocation et celles auxquelles ils ont droit de disposer à leur demande.

En ce qui concerne les suppléants qui viendraient assister, sans voix délibérative, à la réunion de la commission, il souhaiterait savoir, d'une part, si cette présence est incompatible avec celle de l'élu titulaire et, d'autre part, si a contrario la personne responsable du marché peut légalement s'opposer à leur présence, toujours dans l'hypothèse où les suppléants ne prennent pas part au vote.

Réponse émise le 2 juin 2011

La commission d'appel d'offres prévue aux articles 22 et 23 du code des marchés publics (CMP) constitue une instance de décision pour l'attribution des marchés formalisés qui lui sont présentés. À ce titre, elle se prononce souverainement. Afin d'éclairer sa décision, il convient que les services chargés de la passation des marchés présentent à la commission d'appel d'offres tous les documents nécessaires à l'appréciation des marchés qui lui sont présentés, et notamment soit le rapport d'analyse des offres, soit un rapport à la commission d'appel d'offres qui retrace les éléments du rapport d'analyse. Ce formalisme se révèle d'autant plus important qu'aux termes de l'article 25 du CMP « la commission d'appel d'offres (...) dresse procès-verbal de ses réunions ». La présence de membres de la commission suppléants à voix délibérative n'est pas incompatible avec celle de membres titulaires, pour autant que celle-ci n'aboutisse pas à un surnombre, c'est-à-dire que siège un nombre de membres supérieur à celui fixé à l'article 22 du CMP (exemple : Conseil d'État, 13 mars 1998, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du pont du Gard, req. 173325). Il est nécessaire que le président de la commission d'appel d'offres veille à ce que le quorum soit respecté, et notamment que les éventuels suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote. Les titulaires et le cas échéant les suppléants siégeant à la place d'un titulaire ont voix délibérative. Les suppléants en surnombre peuvent assister à la commission d'appel d'offres, sans toutefois pouvoir prendre part au vote. Concernant les membres à voix consultative, aux termes de l'article 23 du CMP, leur présence reste facultative, ils sont invités le cas échéant par le président de la commission d'appel d'offres ; leur vote n'est pas pris en compte dans la décision finale.

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