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Michel Billout
Question écrite N° 17504 au Ministère des collectivités


Droit à l'information du public relatif au domaine privé des collectivités publiques

Question soumise le 10 mars 2011

M. Michel Billout attire l'attention de M. le Premier ministre sur la transparence de la gestion du domaine privé des collectivités publiques.

L'article 1er de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa version issue de la ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives dispose : « Sont considérés comme documents administratifs, […], les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».

La Commission d'accès aux documents administratifs, comme le Conseil d'État, estiment que les documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités publiques, comme par exemple les actes de cession ou les baux, ne se rattachent pas à l'exécution d'une mission de service public et ne peuvent être considérés comme des documents administratifs, un refus de communication étant alors opposable, excepté pour les délibérations portant sur ces matières.

Il l'interroge sur la pertinence de ce manque de transparence envers le public, qui est en contravention directe avec l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen selon lequel : « La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Il note que la gestion du domaine privé engage pourtant les finances publiques en l'absence de toute transparence, privant les citoyens de suivre l'emploi de leurs contributions, ce qui constitue une rare exception en Europe.

Il fait observer que le fait de considérer, à l'avenir, ces documents comme communicables en principe, ne dérogerait en rien aux secrets protégés par la loi comme la protection de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, et ne présenterait finalement aucun inconvénient pour un intérêt public.

En conséquence, il lui demande quels aménagements à la législation pourraient être trouvés pour permettre au public d'accéder, dans des conditions raisonnables, aux informations en la matière.

Réponse émise le 29 mars 2012

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal précise et garantit le droit de toute personne à l'information, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Par conséquent, seuls les documents pouvant être qualifiés de documents administratifs entrent dans le champ de la loi précitée. En sont donc exclus les documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une personne publique, sauf s'ils sont annexés à une délibération ou à tout autre acte qui, lui, est communicable. En tout état de cause, la transparence en matière de gestion du domaine privé est garantie par le caractère communicable des arrêtés, délibérations et documents budgétaires des collectivités territoriales, qui retracent notamment cette gestion.

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