M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les obligations des communes en matière de bouches d'incendie.
La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministre de l'agriculture, fixe un certain nombre de principes pour l'implantation des bornes à incendie, notamment en termes de débit et de capacité : 60m3/h pendant 2 heures à une pression de 1 bar.
Si elles semblent adaptées aux risques liés à un habitat concentré, ces prescriptions le semblent moins à la réalité de l'habitat dans certains territoires ruraux.
Faute de pouvoir assurer un débit suffisant, pour des raisons tenant aux conditions d'utilisation du réseau d'eau potable dans des hameaux ne comptant que quelques foyers raccordés, les communes sont tenues d'engager des travaux excessivement coûteux pour créer des réservoirs alors qu'une adaptation aux débits offerts par les réseaux d'eau potable semblerait à même de répondre dans certains cas aux besoins des services d'incendie et de secours.
Aussi il l'interroge sur l'opportunité de réviser les prescriptions actuelles pour les adapter à la réalité des besoins des services de secours et des finances des collectivités.
Depuis plusieurs années, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense incendie dans les communes suscitent de nombreuses interrogations, en particulier pour les zones rurales. Aussi un projet de réforme a été initié par le Gouvernement comme il s'y était engagé lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Ce projet de réforme vise à abroger tous les anciens textes relatifs à ce domaine, dont les circulaires de 1951, 1957 et 1967, et à définir une nouvelle approche de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). En effet, reposant désormais sur une analyse des risques, elle adapte les moyens de défense aux contingences du terrain dans une politique globale, à l'échelle départementale et à l'échelle communale. La DECI pourra désormais prendre en compte l'ensemble des moyens en eau mobilisables, c'est-à-dire les réseaux sous pression, comme les réserves artificielles ou naturelles. Pour ce faire, le cadre juridique de la DECI comprendra trois niveaux. Un niveau national fixera les grands principes et la méthodologie, par voie de décret en Conseil d'État et par un arrêté. Un niveau départemental, élaboré en concertation avec les élus et les techniciens, adaptera les règles aux risques à défendre en prenant en compte les moyens techniques et particularités locales. Enfin, un niveau communal, reposant sur un schéma établi sur demande des maires, définira les besoins réels en eau, dressera l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie et fixera les objectifs et modalités pour l'améliorer. Cet assouplissement et cette simplification des anciennes règles seront couplés à une clarification des rôles des différents intervenants, dont les communes, les intercommunalités et les services d'incendie et de secours. À l'issue d'une concertation avec les acteurs concernés à l'été 2009, dont la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, il est ressorti que les textes présentés ne permettaient pas de régler de manière satisfaisante le transfert de la défense extérieure contre l'incendie aux intercommunalités. Aussi, pour mieux répondre à la demande des élus, relayée par l'Association des maires de France, une disposition législative a été introduite par voie d'amendement gouvernemental dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le texte a été adopté le 9 février 2011 à l'Assemblée nationale, le 29 mars 2011 au Sénat et le 13 avril 2011 en commission mixte paritaire. Il vise à préciser le cadre juridique de la gestion intercommunale de la défense extérieure contre l'incendie. Le décret initialement prévu pour porter cette réforme devient ainsi le décret d'application de cette disposition législative. Sa parution ne peut pas être envisagée avant la promulgation de la loi. Aussi l'ensemble du dispositif ne saurait-il être raisonnablement déployé avant le deuxième semestre de l'année 2011.
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