M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre chargé des affaires européennes sur les difficultés rencontrées par les collectivités à comprendre et à mettre en œuvre les réglementations européennes concernant les services publics locaux.
En effet, il existe divers concepts attachés aux différentes catégories de services d'intérêt général (SIG, SIEG, SSIG, SNEIG), ce qui rend la situation fort complexe, alors même que bon nombre de services publics locaux n'ont en réalité aucune incidence sur le marché intérieur et ne relèvent donc pas des règles de concurrence européenne.
En conséquence, il souhaiterait connaître ses intentions quant à une nécessaire clarification des concepts liés aux services d'intérêt général et à l'adaptation à la réalité locale des règles qui s'y appliquent.
1. L'adoption par la Commission européenne en 2005, à la suite de l'arrêt Altmark par la Cour de justice, d'un cadre juridique applicable aux financements publics des SIEG (services d'intérêt économique général), dit paquet Monti Kroes, a constitué un élément de réponse important à la demande récurrente de plusieurs États membres, dont la France, en faveur d'une sécurisation du statut des services d'intérêt général en Europe. Depuis, les SIEG ont été consacrés dans le droit primaire de l'Union européenne par l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt général. À l'inverse, les services sociaux d'intérêt général (SSIG) ne sont définis dans aucun texte européen. Cependant, compte tenu du « rôle essentiel que les SSIG jouent dans la préservation du modèle européen », la Commission a, dès 2004, dans un livre blanc sur les services d'intérêt général, reconnu la nécessité d'identifier et de reconnaître les particularités des SSIG (approche par faisceau d'indices) et de clarifier le cadre dans lequel ils fonctionnent et peuvent être modernisés. 2. Dans sa réponse à la consultation publique relative à l'évaluation du paquet Monti Kroes, la France, en septembre 2010, a appelé à une analyse économique plus poussée des aides d'État, permettant de respecter pleinement chacun des éléments caractérisant l'existence d'une aide au sens de l'article 105, § 1, TFUE, en particulier la vérification systématique de l'affectation des échanges et de l'atteinte à la concurrence. Elle a de plus appelé à une application proportionnée et adaptée des règles du paquet SIEG aux aides de dimension très locale : en effet, celles-ci ne devraient pas être soumises à des contraintes trop importantes au vu d'enjeux locaux. 3. Les autorités françaises attendent ainsi beaucoup de la révision en cours du paquet Monti Kroes qui doit être l'occasion d'une clarification et d'une simplification des règles applicables, seules à même de permettre leur bonne appropriation par l'ensemble des acteurs concernés. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme en cours des règles de l'UE applicables aux aides d'État dans le domaine des SIEG (entrée en vigueur du nouveau paquet prévue pour le début 2012), les autorités françaises entendent être particulièrement vigilantes sur les points suivants : assurer le plein respect du principe de subsidiarité dont la méconnaissance risquerait notamment de porter atteinte au principe constitutionnel français de libre administration des collectivités territoriales ; retenir un critère simple dans le cadre du règlement de minimis spécifique aux SIEG. En effet, les critères cumulatifs envisagés à ce stade (taille de la commune inférieure à 10 000 habitants, surface financière des entreprises, articulation avec le seuil de minimis de droit commun) réduisent fortement la portée de cette proposition de règlement et sont source d'une grande complexité, le rendant inapplicable par les collectivités locales. La France propose ainsi de s'en tenir à un critère de montant de l'aide, calculé sur trois ans, seul de nature à être facilement compris et appliqué ; maintenir hors du champ des aides d'État les financements publics accordés dans le cadre d'une « relation in-house » ; retenir un seuil de notification pertinent s'agissant du projet de décision d'exemption de notification (interrogations actuelles sur l'abaissement du seuil de notification de 30 à 15 M€). 4. Au plan interne, un guide pratique sur les SIEG à l'attention des autorités publiques est en cours de préparation par les services de l'État, afin d'aider les autorités concernées à appliquer la réglementation européenne.
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