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Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Cette dernière a permis, à certaines conditions, aux salariés des entreprises sous-traitantes de devenir éligibles aux élections de l'entreprise utilisatrice (article L. 2314-18-1 du code du travail). Les salariés mis à disposition peuvent obtenir un mandat de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, tout en continuant à être salarié d'une entreprise extérieure présente sur le site de l'entreprise utilisatrice.
Toutefois, en cas de perte de marché d'une entreprise sous-traitante, que devient le mandat exercé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié dont le contrat de travail dépend de l'entreprise sortante ? Comment s'exerce la protection de ce salarié si l'entreprise entrante ne veut pas le reprendre ?
L'article L 2414-1 du code du travail rappelle que « le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise (…) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants… », parmi lesquels il y a celui de délégué du personnel. Mais ceci concerne les mandats exercés dans l'entreprise sous-traitante.
Pour les mandats exercés dans l'entreprise utilisatrice, la problématique est inversée puisque le salarié qui souhaite garder son mandat doit être transféré dans l'entreprise entrante et sollicite l'autorisation de l'administration contre le non-transfert du contrat de travail. Or aucun texte ne définit explicitement cette procédure.
Il est à noter, à titre d'exemple, que dans le nouvel établissement Universcience, résultat de la fusion du Palais de la découverte et de la Cité des Sciences, lors de deux changements de marchés, les entreprises entrantes ont écarté en priorité les salariés disposant d'un mandat de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice. Ces salariés non repris quittent alors le site auquel leur mandat était attaché et, par conséquent, perdent leur mandat sans consultation de l'administration compétente.
Pour toutes ces raisons, elle lui demande s'il ne serait pas nécessaire d'entamer une réflexion sur l'article L 2414-1 pour le mettre en correspondance avec les nouveaux mandats des délégués du personnel permis par la loi du 20 août 2008 et faire en sorte que ces salariés protégés ne soient pas assimilés à des représentants de second rang sous prétexte qu'il sont issus de la sous-traitance.
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