M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la lenteur avec laquelle sont établis les jugements déclaratifs de décès de personnes mortes en déportation.
Ceux-ci permettent, en effet, en vertu de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, que ces personnes décédées, à défaut d'une sépulture, puissent au moins avoir un acte de décès inscrit officiellement dans les registres de l'état civil, avec la mention « mort en déportation », qui sera publié au Journal officiel.
Or, à la date de septembre 2010, seulement un peu plus de la moitié des dossiers auraient été régularisés.
Il attire également son attention sur les mentions « mort en déportation » qui continuent à être publiées avec des erreurs. Il semblerait, en effet, que les services chargés de ces dossiers ne tiennent pas compte de la parution de nouvelles sources.
Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que, plus de 65 ans après la fin de l'univers concentrationnaire, tous les morts en déportation disposent, dans les délais les plus courts, d'un acte de décès officiel.
La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention « mort en déportation » qui est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert dans un camp. L'attribution de la mention « mort en déportation » suppose donc l'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès. Aussi est-il impératif de demander la transcription intégrale de ces actes d'état civil à la mairie du dernier domicile connu du défunt. Si ces documents n'existent pas, lorsque le décès est constaté, l'officier d'état civil habilité de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut dresser l'acte de décès de la victime. Il peut également le faire pour les personnes parties en convois et exterminées à l'arrivée au camp, en stricte application de la loi du 15 mai 1985. Dans ce cadre, il a été dressé 1 162 actes de décès au cours de l'année 2010. Cette procédure implique toutefois que les dossiers contiennent les documents d'état civil nécessaires relatifs à la naissance. Lorsque le décès n'est pas constaté, et que le déporté n'a pas fait partie d'un convoi, il appartenait jusqu'alors au procureur de la République près le tribunal de grande instance concerné de rendre un jugement déclaratif de décès. Or, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en son article 53, permet dorénavant au fonctionnaire habilité de traiter directement toutes les demandes de déclaration de disparition et de présomption de décès et de dresser lui-même les actes de décès pour ces personnes, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945. Cependant, il est indispensable, pour apposer la mention « mort en déportation », de disposer des pièces officielles de l'état civil, ce qui, concrètement, se traduit par de nombreux courriers à destination des mairies, notamment pour savoir s'il existe un jugement déclaratif de décès dont les services n'auraient pas eu connaissance. Certaines investigations sont longues et difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de rechercher l'acte de naissance d'une personne née en Europe de l'Est, émigrée en France avant la guerre par exemple. Dans ces conditions, une instruction doit être menée pour chaque demande d'attribution de la mention, lorsque toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas réunies. À cet égard, l'administration s'attache à rechercher les informations contenues dans les documents d'archives. Ce travail d'investigation se fait en étroite collaboration avec le service historique de la défense, dans un souci d'exactitude des renseignements. Le service habilité à traiter administrativement des demandes de mention n'a en effet pas à sa disposition toutes les sources qui existent, et il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que les services en charge de l'instruction et des archives soient géographiquement très proches pour faciliter l'exploitation des dossiers. S'agissant des données chiffrées, suivant les sources d'informations, les diverses estimations font état, selon les historiens, de 100 000 dossiers environ à régulariser. Aujourd'hui près de 62 000 l'ont déjà été. De plus, il faut rappeler que tous les dossiers répertoriés ne répondent pas aux critères définis pour l'application de la loi, comme, par exemple, les travailleurs requis qui n'ont pas été déportés dans un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les déportés de droit commun ou les travailleurs volontaires, et en admettant même que les conditions soient réunies, certains dossiers sont inexploitables en raison du manque de pièces indispensables à leur instruction, telles les pièces d'état civil. Toutefois, les dispositions de l'article 53 de la loi du 17 mai 2011 constituent une indéniable avancée dans le traitement de la majorité des dossiers en question et permettront d'accélérer le rythme actuel des attributions de mention sur une base annuelle de 3 000 dossiers.
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