M. Jean-Marc Todeschini rappelle à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question N° 13186 posée le 29/04/2010 sous le titre : « Taux de TVA applicable sur les aires d'accueil des gens du voyage », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
À titre liminaire, le délégataire au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du voyage qui lui est confiée par la collectivité délégante. À cet égard, les recettes perçues des usagers, issues de son activité de location de terrains ou d'immeubles aménagés en application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), sont en principe soumises à la TVA. La directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, au point 12 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux locations d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes. Ainsi, le a terde l'article 279 du CGI soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due. Dans ses commentaires publiés dans la doctrine administrative de base (DB) sous la référence 3 C 2214, l'administration a précisé la portée de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Cela étant, l'article 31 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 soumet, à compter du 1er janvier 2011, au taux réduit de 5,5 % les services de location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage effectués par le délégataire de droit privé d'une communauté de communes.
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