Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur les « stations classées » et les critères de classement des offices de tourisme. Selon les déclarations du président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, un décret en cours de signature prévoirait que les stations classées devraient disposer, à partir du 1er janvier 2014, d'un office de tourisme de première catégorie (I). Or l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme indique que les offices de tourisme de catégorie I doivent remplir des critères qui correspondent aux offices de tourisme actuellement classés quatre étoiles. Jusqu'à présent, il suffisait pourtant de disposer d'un office de tourisme classé deux étoiles pour pouvoir prétendre au label « station classée ». Les critères de classement correspondant aux offices de tourisme de deux ou quatre étoiles sont très différents et obtenir des offices de tourisme quatre étoiles pour les communes de petite taille suppose des investissements ruineux et probablement disproportionnés. En conséquence, elle lui demande s'il compte prendre en considération la situation des petites communes et étendre la possibilité d'obtenir le label « station classée » aux communes possédant un office de tourisme de catégorie II.
L'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme substitue un classement en trois catégories au système actuel de classement en étoiles, de une à quatre. Il actualise et précise les critères de classement. Ce nouveau classement est le fruit d'une large concertation avec la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, Atout France et les associations nationales d'élus. Ce dispositif a une incidence directe sur les normes de classement des communes en station de tourisme qui constituent un label d'excellence. En effet, l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme précise que parmi les conditions d'application des dispositions de l'article R. 133-37 du code du tourisme, la commune doit disposer d'un office de tourisme classé au moins au niveau 2 étoiles. La concertation menée en amont concernant le classement en station de tourisme, statut d'excellence, a conduit à exiger la présence d'un office de tourisme de catégorie I. Il sera ainsi conforme à l'organisation-cible garantissant une structure entrepreneuriale complète pilotée par un directeur titulaire d'un diplôme de niveau II ou d'une expérience professionnelle équivalente susceptible d'être positionné comme directeur de la station et doté d'un personnel qualifié. L'office de tourisme de catégorie I est à même de permettre de renforcer efficacement l'attractivité de la station classée de tourisme. Le passage du classement 2 étoiles au nouveau classement de catégorie I représente un effort certes plus important que dans le cas d'un passage de 3 ou 4 étoiles à la catégorie I. Cependant, sur les 18 communes nouvellement classées, 78 % d'entre elles ont un office de tourisme classé au moins 3 ou 4 étoiles. De plus, la mutualisation des moyens qui s'opère déjà dans de nombreux territoires organisant la coopération intercommunale pour mieux commercialiser et promouvoir leur territoire facilitera le classement de l'office de tourisme en catégorie I. Ces regroupements sont amenés à se renforcer. L'objectif de la politique nationale du tourisme est notamment de développer les recettes touristiques des visiteurs étrangers. Il serait donc préjudiciable à la cohérence de cette politique de renoncer à l'exigence qualitative dans les territoires signalés précisément comme garant d'une offre touristique d'excellence, en abaissant le niveau qualitatif d'exigence relatif aux offices de tourisme dans ces communes.
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