M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'ouvrir le droit à la pension de réversion au bénéfice du partenaire pacsé survivant. Progressivement, le pacte civil de solidarité (PACS) s'est vu reconnaître, par analogie avec le mariage, et particulièrement avec les modifications apportées en 2006, un véritable caractère patrimonial. Or, la situation actuelle est paradoxale : on reconnaît aux partenaires liés par un PACS un certain nombre d'éléments patrimoniaux, issus de la solidarité qui les unit dans la vie, en refusant d'étendre cette solidarité dans la mort de l'un des partenaires. Un certain nombre de délibérations rendues par la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité (HALDE), le Médiateur de la République ou encore le Conseil d'orientation des retraites ont souligné le caractère discriminant de l'interdiction légale faite au partenaire survivant lié par un PACS de bénéficier de la pension de réversion de son partenaire décédé. Enfin, le plafond de ressources exigé pour pouvoir en bénéficier devrait pouvoir limiter le coût de cette ouverture à la réversion au partenaire survivant pour les régimes de retraite. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage d'adopter afin d'étendre le droit à la pension de réversion au partenaire survivant.
Comme le souligne le conseil d'orientation des retraites (COR) dans son rapport rendu public le 1er décembre 2008 relatif aux droits familiaux et conjugaux, la question de l'ouverture des droits à la réversion au bénéfice du conjoint survivant pacsé apparaît indissociable d'une analyse des droits et devoirs liés à cette forme juridique de couple. Une même orientation avait déjà été exprimée par la mission parlementaire d'information sur la famille et les droits des enfants dans son rapport du 25 janvier 2006. À cet égard, le COR relève qu'en l'état actuel de la législation, les effets sociaux du mariage sont différents, puisqu'il oblige les époux à des liens de solidarité plus forts. Ainsi, les régimes de droit commun applicables s'agissant des biens du couple ne sont pas les mêmes : celui du Pacs est, depuis la réforme de 2006, régi par le principe de séparation des biens quand celui du mariage est la communauté réduite aux acquêts. Ces différences se manifestent également en cas de divorce, lors du partage du patrimoine de la communauté, par le versement de prestations compensatoires censées, aux termes de l'article 270 du code civil, « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». À l'inverse, la dissolution du Pacs n'emporte pas pour conséquence le versement de telles indemnités, même si l'article 515-7 du code civil donne au partenaire pacsé, auquel la rupture est imposée, le droit de demander réparation devant le juge du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture. En tout état de cause, en l'état actuel de la réglementation, l'ouverture de la réversion aux pacsés pourrait s'avérer une mesure extrêmement coûteuse pour l'ensemble des régimes de retraite. Dans ces conditions, toute évolution concernant la réversion au bénéfice du conjoint survivant ne saurait donc être mise en oeuvre que dans le cadre d'une réforme plus vaste des avantages familiaux et conjugaux préservant l'équilibre du système de retraites.
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