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Alain Fauconnier
Question écrite N° 18582 au Ministère des solidarités


Présomption d'innocence des assistants familiaux et des assistants maternels

Question soumise le 19 mai 2011

M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la situation des professionnels oeuvrant auprès des familles et, plus particulièrement, sur celle des assistants familiaux et des assistants maternels au regard de leur présomption d'innocence, lorsqu'ils sont la cible de dénonciations ou accusations infondées.

La loi, en effet, fait aujourd'hui obligation à l'employeur de retirer tous les enfants confiés à l'assistant familial dès que des accusations surviennent, le privant ainsi de son emploi et de son revenu, sauf si l'employeur attend que la décision de justice soit rendue, ce qui est beaucoup plus rare. Ceci a pour conséquence que, lorsque l'assistant familial est innocent, sa vie professionnelle est détruite. Il lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir à ce dernier la présomption d'innocence.

Réponse émise le 15 décembre 2011

Un agrément délivré par le président du conseil général est nécessaire pour exercer la profession d'assistant familial. La suspension de cet agrément, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil général, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant familial. La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. La durée de la suspension est de quatre mois et cette situation peut être préjudiciable à l'assistant familial qui se retrouve privé d'activité. Cependant en application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice. À l'issue de la période de quatre mois, si aucun enfant n'est confié à l'assistant familial, l'employeur est tenu de recommencer à lui verser la totalité de son salaire, s'il ne procède pas à son licenciement. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément décidée par le président du conseil général notamment suite à des suspicions de maltraitance, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à sa demande, l'assistant familial peut, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique. Un rapport au Parlement est actuellement en préparation par le Gouvernement, portant sur l'évaluation de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et ses textes d'application.

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