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Catherine Procaccia
Question écrite N° 18601 au Ministère du travail (caduque)


Allocation d'aide au retour à l'emploi des salariés portés après rupture du contrat de travail par la société de portage salarial

Question soumise le 19 mai 2011

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Mme Catherine Procaccia attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des salariés portés après rupture du contrat de travail par la société de portage salarial.

Apparu il y a un quart de siècle, le portage salarial a connu un réel développement dans les années 2000 ; actuellement plus de 15 000 personnes seraient sous ce statut.

Afin de combler un vide juridique, l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail reconnaît ce type de contrat, codifié à l'article L. 1251-64 du code du travail. L'article L. 8241-1 du même code exclut le portage salarial du délit de prêt de main d'œuvre.

Cependant, se pose la question du droit à l'ARE des salariés portés après rupture du contrat de travail par la société de portage salarial. Ce droit à l'allocation chômage est en effet soumis à l'existence d'un contrat de travail, lui-même conditionné par le lien qui subordonne le salarié à son employeur. Ce lien de subordination n'étant pas expressément couvert par l'article L. 1251-64 du code du travail définissant le portage salarial, son existence est contestée devant les tribunaux afin d'empêcher les salariés portés d'accéder à l'ARE, alors même qu'ils avaient cotisé à l'assurance chômage pendant l'intégralité de la durée de leur contrat de travail.

Le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 18 mars 2008, a constaté l'existence d'un tel lien de subordination dans les contrats de portage salarial, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 novembre 2010. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les initiatives qu'il compte prendre afin de corriger ce traitement inégal et pour que l'ARE soit allouée de manière identique et sans distinction aux salariés portés.

Retirée (caduque)

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