M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre des sports sur le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique.
En effet, l'article R. 331-9 du code du sport prévoit l'inscription des courses hors stade aux calendriers des commissions départementales et régionales des courses hors stade.
L'obligation de cette inscription assure ainsi aux fédérations la connaissance et la maîtrise de l'établissement des calendriers sportifs officiels.
Ces dernières peuvent également veiller à respecter le temps de récupération nécessaire à la protection de la santé des sportifs, ainsi qu'à éviter la multiplication anarchique des manifestations aux mêmes dates et sur un même territoire.
Multiplication qui n'irait pas sans causer de sérieux problèmes d'organisation aux collectivités qui accueillent ces manifestations sur leur domaine public. Or, le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique prévoit la suppression de cet article, les manifestations n'ayant plus, dès lors, à faire l'objet d'une inscription obligatoire au calendrier fédéral.
Outre que la suppression de cette obligation remet en cause les prérogatives attribuées aux fédérations agréées en matière d'organisation d'événements sportifs, elle met également en danger la santé des sportifs et autorise l'organisation d'une manifestation par une personne physique sans assurance quant à la responsabilité et la solvabilité de cette dernière en cas d'accident.
Par ailleurs, ce décret et cette disposition spécifique conduisent, à court terme, à la disparition des commissions départementales et régionales des courses hors stade. Ces structures sont pourtant les garantes de l'équilibre et de la cohérence des calendriers, et sont reconnues comme interlocutrices privilégiées par les préfectures et les directions départementales de la cohésion sociale.
En l'état, ce projet va donc à l'encontre des intérêts du mouvement sportif et dessert fortement les associations sportives organisatrices qui, pour certaines, vivent pratiquement exclusivement des recettes générées par l'organisation d'une ou plusieurs manifestations chaque année.
Aussi, il lui demande de retirer son projet de décret.
Le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique a pour objet de moderniser et de simplifier les procédures administratives d'une réglementation inchangée depuis 1955 et codifiée à droit constant dans le code du sport. Il permet également de modifier le code de la route et le code de procédure pénale pour mieux encadrer le statut de signaleur à pied et à moto. Ce décret, encore en projet, vise également à se mettre en conformité avec le droit européen, en particulier la directive relative aux services dans le marché intérieur. Le texte prévoit ainsi de permettre à toute personne physique ou morale de solliciter une autorisation pour organiser une manifestation sportive. Par ailleurs, il rend facultative l'inscription d'une manifestation sportive sur le calendrier de la fédération délégataire concernée. Le processus actuel d'inscription obligatoire place les fédérations organisatrices d'événements dans une position de juge et partie inadaptée au regard du droit de la concurrence. Les dispositions proposées à ce stade n'impactent pas le pouvoir des fédérations sportives en tant que délégataires de service public. Les fédérations restent prescriptrices des règles de sécurité qui s'imposent à tout organisateur, mais il n'est plus nécessaire que leurs règlements soient agréés par une autorité ministérielle. Quant aux commissions départementales et régionales des courses hors stade, elles seront toujours saisies des manifestations organisées par la Fédération française d'athlétisme ou ses associations affiliées et susceptibles de l'être par les autres organisateurs. Le projet de décret, en cours de finalisation, s'attache à préserver les intérêts du mouvement sportif en rénovant et simplifiant une réglementation ancienne tout en conjuguant les exigences de droit et en respectant le droit européen.
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