Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 octobre 2010 sur la validité des contrats d'engagement éducatif et à terme sur la remise en cause possible des accueils collectifs pour mineurs.
Ces contrats instaurés par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ont pour objectif de prendre en compte la singularité du statut des personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Si, dans son arrêt, la CJUE a bien confirmé la validité de ces contrats, elle considère que la législation européenne du travail n'est pas respectée en ce qui concerne le temps de repos compensateur.
Or, les associations craignent qu'une modification législative hâtive ne compromette les séjours de l'été 2011 et l'avenir.
La mise en place de repos compensateur entraînerait en effet une augmentation des coûts de 11 à 20 % pour les familles pour un séjour ordinaire, et de 33 % pour un séjour adapté. Les conséquences seraient alors dramatiques, baisse de fréquentation et fermeture à terme des structures. Or ces séjours sont un moyen unique de justice sociale face à l'inégalité du départ en vacances.
Sans remettre en cause le droit protecteur des travailleurs, les associations demandent la mise en place d'une nouvelle réflexion sur le sujet.
C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur la question.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraires à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par période de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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