M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le statut juridique des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) utilisées en qualité d'engrais. Si le Parlement a voté un amendement au projet devenu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques pour les faire bénéficier d'un régime juridique adapté à leur absence de toxicité, il semble que l'administration continue à vouloir traiter les PNPP comme des pesticides. Une telle situation place les agriculteurs, les jardiniers et les collectivités locales dans un contexte juridique délicat. L'arrêté du ministère de l'agriculture paru le 28 avril 2011 au Journal officiel qui autorise les préparations dites « purin d'ortie » obtenues à partir de feuilles fraîches ou séchées d'orties n'apporte pas la solution globale attendue. En effet, il fixe une liste trop limitative de trente-quatre plantes à partir desquelles sont susceptibles d'être déposées des demandes d'autorisation de mise sur le marché de PNPP à usage phytopharmaceutique. Elle n'inclut pas les plantes les plus utilisées et enfin, selon les associations, il est difficile de produire le purin d'ortie nouvellement autorisé selon la recette imposée par le ministère, publiée en annexe de l'arrêté. En conséquence, il souhaite savoir pourquoi le ministère continue d'exiger l'inscription des substances actives des PNPP à l'annexe I de la directive 91/ 414/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Le décret publié le 25 juin 2009 prévoit une simplification de la procédure de traitement des demandes d'autorisations de mise sur le marché (AMM) relatives aux préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) n'est plus systématiquement requis, alors que celui-ci est obligatoire pour tout autre type de produit. Les délais d'instruction sont plus courts. Enfin, des dispositions particulières s'appliquent pour le renouvellement décennal des autorisations qui sont délivrées de manière collective et non plus individuelle. Les simplifications doivent permettre de rendre accessible au plus grand nombre l'utilisation de ces préparations, dont les connaissances sur les propriétés relèvent du domaine public, et de faciliter leur commercialisation. Un arrêté d'application du décret a été publié le 13 décembre 2009. Il précise la composition des dossiers simplifiés de demande d'autorisation. Une liste de référence, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, prévoit de façon indicative les éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes. Cette liste est amenée à évoluer régulièrement en fonction des données disponibles. Même si l'utilisation des PNPP peut présenter de moindres risques pour l'environnement et la santé publique, ces préparations doivent néanmoins démontrer a minima leur innocuité au travers de la procédure simplifiée qui leur est appliquée. Par ailleurs les principes généraux de la réglementation européenne doivent être respectés. Dans ce cadre, pour pouvoir être autorisée à la mise sur le marché et être utilisée, une préparation phytopharmaceutique ne peut contenir que des substances phytopharmaceutiques inscrites sur la liste des substances actives autorisées dans l'Union européenne ou faire l'objet d'une procédure visant à cette inscription. Ces dispositions visent à assurer la sécurité des utilisateurs, des denrées issues des cultures traitées, de l'environnement et à garantir aux utilisateurs l'efficacité des produits qu'ils achètent. L'inscription des substances actives à la liste communautaire et l'autorisation préalable à la mise sur le marché des préparations sont des obligations relevant de la législation en vigueur dans l'Union européenne. Il n'est pas possible de déroger à ces obligations, sinon au risque de placer la France en infraction et de l'exposer à de lourdes pénalités financières. C'est pourquoi le décret susvisé prévoit que les éléments naturels à partir desquels sont élaborées les PNPP doivent notamment être soit inscrits sur la liste communautaire positive des substances actives, soit faire l'objet d'une procédure visant à cette inscription. Il tient ainsi compte des dispositions fixées par le règlement européen CE/1107/2009 du 21 octobre 2009 qui est entré en application le 14 juin 2011. Ce règlement prévoit explicitement des dispositions particulières pour les « substances actives de base et à faible risque » et pour les préparations qui en contiennent. Ces préparations sont en grande partie assimilables à ce qui est appelé en France « préparations naturelles peu préoccupantes ». Ainsi que le recommande M. Antoine Herth, député du Bas-Rhin, dans son rapport au Premier ministre intitulé « le bio-contrôle pour la protection des cultures », il conviendrait de stabiliser le statut des PNPP autres que les substances de base dans le cadre européen des « substances actives à faible risque », tel que défini par le règlement. Cette proposition a été reprise dans le cadre de l'ordonnance relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Dans le cadre de la procédure simplifiée applicable aux PNPP, il appartient aux opérateurs désireux de mettre sur le marché des PNPP de constituer les dossiers de demande d'autorisation qui sont à adresser aux services du ministère chargé de l'agriculture. Par ailleurs, le ministère chargé de l'environnement a décidé d'allouer à l'Institut de l'agriculture biologique un financement pour participer au montage de dossiers visant à l'autorisation de ce type de produits.
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