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Thierry Repentin
Question écrite N° 19059 au Ministère des sports


Déclaration d'intérêt général pour un golf

Question soumise le 23 juin 2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme qui prévoit que « l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général (...) tout projet d'ouvrage, de travaux (...) présentant un caractère d'utilité publique ». Il souhaite savoir dans quelles conditions cet article peut conduire, ou non, à caractériser d'intérêt général un projet de création d'un golf porté par une association.

Réponse émise le 8 septembre 2011

L'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme définit le champ d'application de la procédure de déclaration d'un « projet d'intérêt général » : « Tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique peut constituer un projet d'intérêt général (PIG). Il doit pour cela répondre aux conditions suivantes : être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou encore, depuis la parution de la loi Grenelle II, à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; avoir fait l'objet : soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public ; soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ». Le code du sport n'apporte aucune précision concernant l'application de cette procédure dans le cas d'un équipement sportif. Le ministère des sports n'a donc pas compétence à définir les critères permettant de caractériser un projet de terrain de golf de « projet d'intérêt général ».

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