M. Claude Jeannerot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la non-rétroactivité, actuellement pénalisante, des attestations de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH) délivrées par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) visées par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
En effet, si, sans aucun doute, l'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites constitue une avancée pour les travailleurs handicapés titulaires d'une RQTH, et ce même s'ils n'ont pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, les rendant éligibles à la retraite anticipée avec un départ possible à 55 ans aux termes de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, s'ils remplissent par ailleurs les conditions de durée d'assurance et de cotisation, il convient néanmoins, pour assurer l'égalité de droits entre les postulants de redéfinir le régime juridique et la portée des attestations RQTH ou de doter le dernier régime d'affiliation de l'assuré de compétences supplémentaires.
L'attestation RQTH mentionne la période au cours de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. Le document est délivré pour une période d'un à cinq ans avec absence d'effet rétroactif, alors qu'un même handicap stable peut perdurer depuis la naissance, ou depuis la première RQTH, à l'embauche.
Un nombre non négligeable de personnes handicapées placées dans cette situation n'ont pas éprouvé le besoin de faire renouveler leur attestation, n'y voyant pas de bénéfice immédiat si elles conservaient leur emploi dans la même entreprise par exemple. Le renouvellement est basé sur le seul volontariat au titre de l'article L. 5213-1 du code du travail, sauf pour les personnes handicapées les plus atteintes pour lesquels la démarche des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et MDPH s'inscrivait alors dans un automatisme lorsqu'il y avait par exemple renouvellement d'une allocation.
Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées portant création des MDPH, certains travailleurs ont fait établir une attestation RQTH pour la période 2007-2012 et les périodes intermédiaires ne sont donc pas couvertes par des attestations alors qu'ils ont été embauchés parfois avec un handicap de naissance en 1980 par exemple, laissant ainsi un trou de couverture préjudiciable à l'étude des droits à la retraite anticipée en cette qualité de travailleur handicapé, laquelle a été incontestablement effective mais non reconnue par une ou plusieurs attestations. Lorsque la retraite anticipée sera sollicitée en 2012, un manque d'attestations pendant plus de 20 ans pourra ainsi être constaté.
En conséquence, il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre afin de porter un terme à cette discrimination entre handicapés travailleurs remplissant les mêmes conditions pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite anticipée au sens de l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sera désormais également accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution restant fixé à 55 ans. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), anciennement, auprès des Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire, et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. Elle peut être renouvelée sur demande de l'assuré. Il convient de rappeler que la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pas donné lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, a été prise en compte. Une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 (consultable sur le site : http ://www. circulaires. gouv. fr) a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif, plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Il est à préciser que ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.
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