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Samia Ghali
Question écrite N° 19181 au Ministère de l'économie


Poids excessif des charges appliquées au logement social

Question soumise le 30 juin 2011

Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le poids excessif des charges appliquées au logement social. Dans un contexte social particulièrement difficile, la question de l'accès au logement est au coeur des inquiétudes des Français. Aujourd'hui, 40 % des revenus des ménages sont consacrés aux dépenses de logement et aux charges correspondantes. Les aides personnelles au logement ont connu une progression plus limitée que la hausse des loyers, tandis que le prix de l'énergie n'a cessé de croître. Ainsi le prix du gaz a connu une augmentation de 58 % entre 2003 et 2008. Le taux de TVA à 19,6 % est encore appliqué au chauffage collectif des logements sociaux. Elle lui demande d'élargir le régime de TVA à 5,5 % aux réseaux de chaleur qui fournissent les logements HLM.

Réponse émise le 25 août 2011

Suite à l'adoption de la directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006 ayant autorisé l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au chauffage urbain, le b decies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 76 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA l'abonnement relatif aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseau, ainsi que la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. Les modalités d'application de cette mesure ont été précisées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-1-07 du 8 mars 2007. À compter du 1er mars 2009, ce seuil est abaissé à 50 %. Par conséquent, le taux réduit s'applique d'ores et déjà, pour une large part, aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux dans les logements sociaux. Cela étant, il ne peut être envisagé de prévoir l'application du taux réduit à toutes les livraisons de chaleur au profit des logements locatifs sociaux, dès lors que la taxe s'applique en fonction de la nature de l'opération réalisée, sans que soit prise en considération la situation particulière des bénéficiaires.

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