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Jean-Claude Danglot
Question écrite N° 19296 au Ministère de la justice


Droit des Français d'engager une procédure en justice à l'étranger

Question soumise le 7 juillet 2011

M. Jean-Claude Danglot interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application des lois en vigueur interdisant aux citoyens français d'engager une action en justice à l'étranger.

L'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, introduit par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, interdit littéralement à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des renseignements ou documents d'ordre économique, commercial, industriel ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives ou dans le cadre de celles-ci.

Appliqués littéralement ces textes empêchent donc n'importe quel Français d'engager une action en justice à l'étranger puisqu'il ne dispose pas de la possibilité de produire les pièces nécessaires à l'appui de sa demande. Ces dispositions s'avèrent être de surcroît contraires aux principes fondamentaux internationaux et constitutionnels tel que le droit pour tout citoyen d'agir en justice.

Des centaines de salariés de Samsonite ou de Goodyear, pour ne citer que ces exemples, ont été jetés à la rue suite à des décisions prises aux États-Unis, ou ailleurs. Au fond il s'agit du droit de se défendre dans une économie mondialisée où les décisions ayant les pires conséquences sociales ne sont pas toujours prises dans le pays où elles produisent leurs effets. La loi française doit-elle donc empêcher ces salariés de faire condamner les vrais responsables de leur situation, même si ceux-ci résident à l'étranger ?

Il lui demande quelle est sa position sur l'application des dispositions actuelles afin de permettre aux salariés d'engager une procédure à l'étranger et plus singulièrement aux États-Unis.

Réponse émise le 6 octobre 2011

L'économie de la loi de blocage n° 68-678 du 26 juillet 1968 repose sur une interdiction générale de communication d'informations qui pourraient porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public (art. 1), et sur une interdiction spécifique aux procédures d'obtention de preuve de demander, de rechercher de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci (art. 1 bis). Est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 18 000 € toute personne enfreignant ces interdictions (art. 3). La loi du 26 juillet 1968 est applicable aux personnes de nationalité française engageant une action en justice à l'étranger. Elle ne saurait toutefois empêcher, de façon absolue, des salariés français de saisir la justice américaine aux fins de voir condamner les agissements d'un ressortissant des États-Unis. La loi de blocage permet en réalité de lutter, notamment, contre les procédures de pre-trial discovery, en usage dans les pays de common law- au premier rang desquels les États-Unis. Ces procédures d'instruction préalables, toutes entières dédiées à la recherche de preuves, permettent d'enjoindre aux parties, mais aussi à des tiers étrangers à la cause, de produire tout élément de preuve ou toute information susceptible de faciliter la recherche de preuve en amont d'une procédure. Caractérisées par un champ d'investigation quasi illimité, elles sont susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts des entreprises françaises, et rendent nécessaire le maintien d'un dispositif protecteur.

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