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M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur le manque de précision entourant les compétences exercées à titre optionnel par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés suite à la réforme des collectivités territoriales.
La nouvelle rédaction du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 42 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, prévoit que : « (…) Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.
Dans le cas où le nouvel établissement public relève d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.
Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. À défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements (…) ».
Ces dispositions restent peu claires pour nombre d'élus locaux qui doivent faire face à des fusions d'EPCI. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions et délai de rétrocession des compétences optionnelles et supplémentaires aux communes. Par ailleurs, compte tenu de la dispersion des dispositions relatives aux compétences des EPCI dans le code général des collectivités territoriales, il lui demande de bien vouloir lui communiquer une liste exhaustive des compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires exercées par chaque catégorie d'EPCI.
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