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M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur l'imprécision des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement des commissions formées au sein du conseil municipal.
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».
Ces dispositions ne précisent pas si un élu municipal n'appartenant pas à une commission peut néanmoins y assister, voire participer aux votes. Cette éventualité pourrait en effet se trouver fondée par l'application stricte du principe général d'information consacré par l'article L. 2121-13 du même code qui prévoit que tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner ces précisions sur le fonctionnement des commissions municipales. Il lui demande notamment de lui indiquer s'il existe une différence en la matière entre les simples conseillers municipaux et les maires adjoints. Il souhaiterait par ailleurs que lui soient communiquées les dispositions applicables aux commissions formées dans les autres catégories de collectivités territoriales, ainsi que dans les établissements publics de coopération intercommunale.
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