Mme Bernadette Bourzai appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les menaces qui pèsent sur le contrat d'engagement éducatif et sur l'avenir des colonies de vacances. Alors que loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif reconnaît la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineurs (ACM) pour un projet d'utilité sociale et éducative, la volonté initiale de renforcer la sécurité juridique de ce secteur est remise en cause aujourd'hui par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 octobre 2010, rendu dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État. Sans remettre en cause la validité de ce contrat, la CJUE considère toutefois qu'en l'absence d'informations suffisantes il n'est pas conforme à la législation européenne du travail relative au repos. Les conséquences de cette mise en cause juridique risquent d'être dramatiques : d'une part, annulation de séjours, qui sont un moyen unique de justice sociale face à l'inégalité du départ en vacances ; d'autre part, augmentation des coûts des séjours, baisse de la fréquentation, licenciements des salariés liés à l'activité des ACM. À cet égard, l'impact sur les territoires serait important. Les acteurs du secteur des accueils collectifs de mineurs s'inquiètent par ailleurs que la mise en conformité ordonnée par la CJUE ne se traduise par des mesures techniques inapplicables, tant du point de vue éducatif, que du point de vue opérationnel et financier menaçant directement l'intégrité des séjours prévus pour 2011 et mettant en outre en danger la notion même de volontariat. Ils rappellent qu'au moment de l'élaboration de la loi, le choix ne portait pas sur un aménagement du droit du travail mais bien sur un nouveau volontariat. C'est pourquoi, ils demandent que soit rapidement engagée une nouvelle réflexion qui permette d'instaurer un volontariat spécifique qui ne concernerait que l'animation occasionnelle en ACM et en séjours adaptés, la distinguant clairement du travail salarié. Ces colonies de vacances sont un des rares maillons subsistant de la politique d'éducation populaire et de loisirs organisés à la portée des milieux modestes et concernant des millions d'enfants, notamment handicapés. C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assurer la sécurité juridique de l'accueil collectif de mineurs.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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