Photo de Jacques Berthou

Jacques Berthou
Question écrite N° 19411 au Ministère de l'agriculture


Conséquences de l'ordonnance n° 2011-78 pour les professionnels non vétérinaires

Question soumise le 14 juillet 2011

M. Jacques Berthou appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de la publication de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, en attente de ratification par le Parlement.

Ce texte avait pour objectif de préciser la définition de l'exercice illégal de la médecine vétérinaire afin de sécuriser, sur un plan juridique, certaines pratiques parmi les plus courantes. Ainsi, cette ordonnance modifie l'article L. 243-1 du code rural et définit l' « acte de médecine des animaux » comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale. » Cette définition élargit de manière considérable le monopole vétérinaire et remet en cause les pratiques quotidiennes de certaines professions du monde de l'élevage.

Ainsi, le syndicat national des professions du chien et du chat s'alarme des conséquences financières que pourrait engendrer cette ordonnance qui risque d'imposer aux éleveurs d'avoir recours à un vétérinaire pour les actes de soin les plus courants (bandage de plaies, traitement d'une diarrhée, vermifugation, mise-bas, etc.) Les éleveurs apprennent la pratique de ces actes au cours de l'obtention de leur diplôme ou auprès de leur vétérinaire et possèdent ainsi les compétences requises. Les professions de comportementalistes ou d'ostéopathes animaliers sont également directement impactées par l'application de cette ordonnance.

Ainsi, il lui demande s'il entend prendre en compte les inquiétudes des professionnels concernés par l'application des modalités de cette ordonnance.

Réponse émise le 8 septembre 2011

Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est venue clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et prend en compte les usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Elle est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Elle ne modifie pas l'état du droit concernant les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que les éleveurs de chiens et chats ou les éducateurs comportementalistes. Sans préjuger des compétences de ces professionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rédigée, un éventuel aménagement ne saurait être envisagé que sur la base d'un accord de l'ensemble des acteurs concernés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion