M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur la demande d'indemnisation des appelés du contingent de la guerre d'Algérie 1952-1962. La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) revendique en effet des indemnisations pour des appelés du contingent de la guerre d'Algérie 1952-1962 qui ont subi des préjudices de perte de temps d'étude ou d'activité professionnelle pendant les mois passés en Afrique du Nord. Ainsi, il demande aux pouvoirs publics une indemnisation qui prendra en compte les préjudices exposés ci-dessus avec incorporation de la prime de démobilisation en équité avec les précédentes générations du feu. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement dans ce domaine.
Les primes de démobilisation constituent des mesures ressortissant de l'organisation de la Nation en temps de guerre. Elles nécessitent par conséquent une mobilisation générale préalable. Les appelés du contingent ayant servi en Afrique du Nord au titre du service national et non consécutivement à un ordre résultant des circonstances ci-dessus rappelées, les conditions d'instauration d'une telle prime en leur faveur n'étaient donc pas remplies. Par ailleurs, il est constant, en droit du travail, que le contrat du salarié appelé du contingent soit suspendu pendant la durée du service national actif. Il est de même constant que le salarié soit réintégré, de droit, dans l'entreprise et qu'il bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. En matière de formation initiale professionnelle, si les droits ouverts ont été suspendus, ils n'ont pu être régulièrement supprimés. Toutes les formations engagées ont donc pu être reprises. De même, les limites d'âge applicables aux diverses formations, comme, d'ailleurs aux recrutements dans la fonction publique, ont toutes été relevées d'un quantum correspondant à la période du service national effectué. Aucun droit à formation n'a pu de ce fait être perdu. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants tient par ailleurs à préciser que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Les appelés du contingent ayant servi en Afrique du Nord bénéficient donc de la validation de l'ensemble des services qu'ils ont accomplis. Les fonctionnaires et assimilés bénéficient également de la validation pour la retraite des périodes considérées, cette validation pouvant, le cas échéant, être assortie de bonifications de campagne. Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, à des périodes de services militaires ou assimilées à ces derniers lors d'une demande de liquidation de pension. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Il convient enfin d'ajouter que la législation existante, dont bénéficient tous les anciens combattants, quel que soit le conflit considéré, respecte le principe de l'égalité des droits entre les différentes générations du feu. À ce titre, les anciens combattants d'Afrique du Nord peuvent obtenir la carte du combattant en fonction de textes spécifiques, ainsi que par voie de conséquence, la retraite du combattant. Ils bénéficient éventuellement des pensions militaires d'invalidité et des droits annexes : centres d'appareillage, soins médicaux gratuits et emplois réservés. Ils peuvent en outre souscrire une retraite mutualiste du combattant majorée de 25 % au maximum par l'État dès lors qu'ils sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. Ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), ils peuvent prétendre de la part de cet établissement public, où ils sont d'ailleurs représentés au sein du conseil d'administration, à une assistance administrative voire financière sous la forme de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Ils ont également eu accès, le cas échéant, aux écoles de réinsertion professionnelle de l'ONAC. Enfin, les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord peuvent bénéficier des soins hospitaliers prodigués par l'Institution nationale des invalides (INI), second établissement public sous tutelle du ministre chargé des anciens combattants ainsi que d'un accès facilité aux maisons de retraite, actuellement gérées par l'ONAC.
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