Mme Marie-Christine Blandin souhaite interroger M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le montant réel des frais d'inscription en université. Un rapport de l'Union nationale des étudiants de France nous apprend que, selon les niveaux, des frais d'inscription illégaux sont pratiqués dans certaines universités. Alors que le ministère avait fixé des montants annuels encadrés, se multiplient sur le terrain des contournements des sommes décrétées. Les montants ne sont pas simplement accrus de modestes « frais de dossier », mais ils atteignent parfois plusieurs milliers d'euros pour des prestations normalement comprises dans les missions de l'université. Contrairement à certaines grandes écoles, l'université doit rester un lieu d'acquisition des connaissances pour lequel la sélection par l'argent n'a pas lieu d'être. L'accès au logement, l'autonomie des jeunes créent déjà une ségrégation : raison de plus pour ne pas l'aggraver par les frais d'inscription. Elle souhaite donc connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier rapidement à cet état des lieux contraire à l'esprit et aux règles de l'enseignement public.
Les taux des droits de scolarité applicables aux préparations conduisant à la délivrance de diplômes nationaux organisées par les établissements d'enseignement supérieur sont fixés pour l'année universitaire 2011-2012 par l'arrêté du 28 juillet 2011. Ils sont de 177 € en licence (+ 3 €), 245 € en master (+ 8 €) et de 372 € en doctorat (+ 13 €). L'augmentation moyenne pondérée des droits d'inscription est de 2,40 %. Il s'agit d'une augmentation modérée et ces taux sont parmi les plus bas du monde. À ces frais d'inscription viennent s'ajouter le montant de la sécurité sociale de 203 € et celui de la médecine préventive de 4,57 €. Les étudiants boursiers sont exonérés des droits de scolarité et des droits de sécurité sociale mais doivent s'acquitter des droits de médecine préventive. Par ailleurs, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité. Ces trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. Les droits supplémentaires imposés aux étudiants en complément des frais d'inscription font chaque année l'objet d'une étude attentive du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette démarche permet ainsi de distinguer les frais illégaux des droits d'inscription demandés pour la préparation de diplômes propres, dont les établissements peuvent fixer librement le taux par délibération de leur conseil d'administration, ou des droits complémentaires légaux perçus sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation. Ces droits leur permettent de percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. En l'absence d'un texte fixant les principes relatifs à ces prélèvements, et du fait de l'autonomie de ces établissements, il appartient aux conseils d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances dans le respect des règles dégagées par la jurisprudence administrative. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche s'attache chaque année à veiller au respect de cette réglementation. Une circulaire en date du 1er juillet 2011 a par ailleurs rappelé aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur la réglementation applicable en matière de droits de scolarité. Le ministre a également donné instruction aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, de veiller scrupuleusement au respect de la réglementation en matière de fixation des droits complémentaires par les universités et de saisir au besoin le juge administratif de toute pratique qui serait illégale. Enfin, de nombreux présidents d'université ont déjà indiqué que les informations rapportées par certains médias concernant leurs établissements étaient erronées et se sont employés à préciser que leur politique menée en matière de droit complémentaire était conforme à la réglementation.
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