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Claudine Lepage
Question écrite N° 19597 au Ministère de l'éducation


Retraite des fonctionnaires détachés du ministère de l'éducation nationale travaillant aux États-Unis ou au Canada

Question soumise le 28 juillet 2011

Mme Claudine Lepage appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des fonctionnaires détachés du ministère de l'éducation nationale, travaillant aux États-Unis ou au Canada, au regard de leur retraite, et plus précisément sur l'articulation des deux régimes de retraite. Depuis 2002 en effet, ces fonctionnaires ne peuvent plus cumuler leurs pensions française et américaine ou canadienne. Pourtant, ils continuent de cotiser aux différents régimes puisqu'ils sont obligés de cotiser aux régimes de retraite américain ou canadien et qu'ils ont, par ailleurs, continué à cotiser au régime français. Elle lui demande comment va s'opérer le calcul de leur retraite française au moment de la liquidation de leur pension et si les pensions américaine ou canadienne seront considérées comme des retraites complémentaires. Elle lui demande en outre si leur pension française sera bonifiée pour tenir compte de ces années de cotisation à un régime étranger et ce qu'il en sera de la liquidation de leur retraite complémentaire auprès d'organismes privés américains ou canadiens.

Réponse émise le 23 février 2012

La situation des fonctionnaires détachés du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative travaillant aux États-Unis ou au Canada est régie par les dispositions statutaires applicables à l'ensemble des fonctionnaires d'État et par celles du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ces textes relèvent de la compétence des ministres chargés des finances et de la fonction publique. Depuis le 1er janvier 2002, lorsque le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international dans les conditions prévues par l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'affiliation de l'agent au régime du CPCMR n'est plus obligatoire pendant la durée du détachement, l'agent détaché dans ces conditions étant en principe affilié auprès du régime de retraite local auprès duquel il verse des cotisations et acquiert des droits à retraite. En matière de droit à pension, il convient donc de distinguer la situation des fonctionnaires détachés à l'étranger qui choisissent de cotiser pour la retraite à la fois au titre du régime des fonctionnaires et au titre du régime local de retraite, de celle des fonctionnaires qui ne cotisent qu'au régime de retraite de la fonction de détachement (régime local de retraite). Dans le premier cas, le fonctionnaire continue à acquérir des droits au titre du CPCMR. En conséquence, la période de détachement à l'étranger sera prise en compte dans la constitution du droit à pension ainsi que dans le calcul de la durée de services pour la liquidation de la pension française. En outre, lorsque la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs, la bonification de dépaysement pour les services rendus en position de détachement hors d'Europe, prévue au a) de l'article L. 12 du CPCMR, est prise en compte dans le calcul de la pension française. En ce qui concerne les États-Unis et le Canada, cette bonification de la durée de service est égale à un tiers de la durée des services accomplis. Dans cette situation de double cotisation, des règles de cumul de la pension française avec les droits acquis dans le régime local de retraite s'appliquent à l'intéressé. Ces règles sont précisées par l'article 46 ter précité, dans sa version issue de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui prévoit que le montant de la pension perçue au titre du régime de retraite des fonctionnaires, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension que l'intéressé aurait acquise en l'absence de détachement. Dans le cas contraire, la pension civile est réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. La somme à déduire est déterminée en tenant compte de l'ensemble des prestations de retraite versées par des régimes, même privés, dès lors qu'il s'agit de prestations versées dans le cadre d'une affiliation au régime obligatoire pour l'agent dans son emploi de détachement, que les droits ont été constitués sur la base de cotisations versées par l'agent et par son employeur et que la prestation servie présente un caractère viager. Il n'est par contre pas tenu compte des prestations servies par des régimes purement facultatifs, sans participation directe de l'employeur et auxquels le fonctionnaire s'est peut être volontairement affilié. La réglementation prévoit que le pensionné se trouvant dans cette situation a l'obligation de communiquer annuellement au service des retraites de l'État les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. À défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement (articles L. 87 et R. 95 du CPCMR). Si les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne sont mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions. Dans le cas où le fonctionnaire détaché à l'étranger choisit de ne pas cotiser au titre du régime de retraite des fonctionnaires, son affiliation au CPCMR est suspendue durant la période de détachement considérée. Par voie de conséquence, le fonctionnaire cesse de verser la retenue pour pension due par les fonctionnaires au titre de la pension civile. La période de détachement est alors prise en compte dans la constitution du droit à pension mais ne sera pas retenue pour sa liquidation. Par ailleurs, le fonctionnaire ne pourra pas bénéficier des bonifications correspondant à la période de détachement, notamment celle prévue à l'article L. 12, a) du CPCMR (bonification de dépaysement). En tout état de cause, ces dispositions n'ont pas d'incidence sur les régimes de retraite facultatifs auxquels le fonctionnaire peut volontairement adhérer et qui sont régis par le droit local. Le cumul des prestations servies à ce titre sont cumulables avec la pension versée au titre du régime des fonctionnaires et au titre du régime local de retraite.

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