M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur la décision prise par son ministère de ne pas renouveler l'agrément de la Confédération nationale du logement (CNL).
Il lui fait remarquer que la CNL a été reconnue dans sa position d'organisation représentative des locataires dans les organismes HLM notamment, lors des dernières élections.
Il lui indique, également, que le ministère a reconnu également sa représentation en nommant, la CNL, une nouvelle fois, membre du Conseil national de la consommation au titre du collège consommateurs et usagers.
Enfin, il lui précise que la CNL œuvre pour la défense des usagers du logement, aide tout particulièrement les familles en grande difficulté et siège également, dans un certain nombre de structures comme la Commission de surendettement.
Or, force est de constater, que cette association qui est pourtant un acteur majeur verra sa subvention d'un montant de 276 000 euros supprimée, suite au non renouvellement de l'agrément. Une telle suppression dont l'impact est de l'ordre de 10 % de son budget national, ne sera pas sans conséquences au moment où plusieurs millions de personnes sont frappées par la crise du logement.
Il lui demande de lui fournir toutes explications sur une telle mesure et de lui indiquer s'il entend se raviser, au vu de l'importance des services rendus par la CNL et donc de réexaminer de manière positive, sa demande d'agrément.
L'agrément des associations de consommateurs, prévu par les articles L. 411-1 et suivants du code de la consommation, est délivré conjointement par le ministre chargé de la consommation et le garde des sceaux après avis du ministère public. L'agrément peut être accordé à toute association qui satisfait aux conditions définies par les articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation. L'association doit être indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, exercer une activité effective et publique au service des intérêts des consommateurs et justifier, s'agissant d'une association nationale, d'un minimum de 10 000 adhérents. L'ensemble de ces conditions sont appréciées à partir d'un dossier que remet l'association et dont la composition est fixée par l'arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense des consommateurs. Ce dossier doit notamment comporter le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale de l'association. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations. Le 23 septembre 2010, conformément à l'avis du ministère de la justice, le secrétaire d'État chargé de la consommation a rejeté la demande de renouvellement d'agrément déposée par la Confédération nationale du logement (CNL) le 31 mars 2010 au motif que l'association n'avait pas apporté la justification du nombre d'adhérents et du montant des cotisations. La CNL a récemment déposé une nouvelle demande d'agrément auprès de la direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis. À l'appui de cette demande, la CNL joint les comptes financiers de 2010 approuvés par son assemblée générale du 2 avril 2011 indiquant le montant des cotisations demandé à ses adhérents, le nombre de ses adhérents et le produit de ses cotisations. Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code de la consommation, cette demande a été transmise au procureur général. Ce dernier devra s'assurer que la CNL remplit l'ensemble des conditions prévues par le code de la consommation pour être agréée.
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