M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les conditions de la mise en œuvre du transfert de l'exercice du droit de préemption urbain de la commune à l'État en application de l'article 39 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLE). En effet, l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants, hors Ile-de-France, doivent disposer de plus de 20 % de logements sociaux rapportés à toutes les résidences principales de leur territoire. Les communes qui sont en deçà de ce pourcentage doivent prendre toutes dispositions pour l'atteindre à l'échéance de 2020, en respectant par périodes triennales des objectifs de rattrapage définis par l'État en lien avec les programmes locaux de l'habitat approuvés. L'article 39 de la loi MOLE prévoit que les arrêtés de carence au titre des bilans triennaux de la mise en œuvre de l'article 55 de loi SRU, pris par le préfet, engendrent de fait le transfert de l'exercice du droit de préemption urbain au représentant de l'État dans le département pour les terrains destinés à du logement. Il s'avère que la loi ne précise pas la date d'effet de ce transfert : est-elle celle de l'arrêté de carence ou celle d'une décision du préfet décidant de prendre en charge au titre de l'État ce droit de préemption, ou encore la date de décision de transfert de l'exercice de ce droit à une institution tierce ? Il souhaite que des précisions lui soient apportées sur ce point.
La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en introduisant, pour les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence, le transfert de l'exercice du droit de préemption au préfet pour les aliénations portant sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. À compter de la promulgation de cette loi, l'exercice du droit de préemption est donc transféré au préfet pendant toute la durée d'application de l'arrêté prononçant la carence. Des instructions précises seront données aux préfets afin de préciser au mieux les conditions de ce transfert de l'exercice du droit de préemption et d'accompagner les élus dans cette démarche.
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