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Thierry Repentin
Question écrite N° 19893 au Ministère du logement


Article 39 de la loi MOLE et définition des terrains objet de la préemption

Question soumise le 25 août 2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les conditions de la mise en œuvre du transfert de l'exercice du droit de préemption urbain de la commune à l'Etat en application de l'article 39 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLE). En effet, l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants, hors Ile-de-France, doivent disposer de plus de 20 % de logements sociaux rapportés à toutes les résidences principales de leur territoire. Les communes qui sont en deçà de ce pourcentage doivent prendre toutes dispositions pour l'atteindre à l'échéance de 2020, en respectant par périodes triennales des objectifs de rattrapage définis par l'État en lien avec les programmes locaux de l'habitat approuvés. L'article 39 de la loi MOLE prévoit que les arrêtés de carence au titre des bilans triennaux de la mise en œuvre de l'article 55 de loi SRU, pris par le préfet, engendrent de fait le transfert de l'exercice du droit de préemption urbain au représentant de l'État dans le département pour les terrains, bâtis ou non bâtis, affectés au logement. Il s'avère que les zonages des plans locaux d'urbanisme (PLU) prévoient souvent un usage mixte des sols, particulièrement dans les centres-villes, et se pose le problème d'un droit de préemption portant exclusivement sur le logement, ce qui peut ouvrir des contentieux dans ce cas sur l'affectation prévue du terrain, dés lors que d'autres utilisations sont possibles. Il souhaite que lui soient précisées, dans le cas d'usage mixte possible du terrain, les conditions de la mise en œuvre du droit de préemption dans le cadre de l'article 39.

Réponse émise le 17 mai 2012

Les conditions de mise en œuvre du transfert au préfet de l'exercice du droit de préemption sur les communes fait l'objet d'un arrêté prononçant la carence au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'exercice du droit de préemption par le préfet, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence, porte sur les aliénations relatives à un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du CCH. L'affectation au logement d'un terrain s'analyse en fonction de l'usage qui est fait des sols, c'est-à-dire par définition, dans les documents d'urbanisme opposables, des zones sur lesquelles la construction de logements est admise, sans que l'affectation ne soit nécessairement exclusive. Des instructions précises ont été données aux préfets par circulaire du 21 février 2012 afin d'encadrer au mieux le transfert de l'exercice du droit de préemption et accompagner les élus dans cette démarche.

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