M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les conditions de la mise en œuvre du transfert de l'exercice du droit de préemption urbain de la commune à l'État en application de l'article 39 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLE). En effet, l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants, hors Ile-de-France, doivent disposer de plus de 20 % de logements sociaux rapportés à toutes les résidences principales de leur territoire. Les communes qui sont en deçà de ce pourcentage doivent prendre toutes dispositions pour l'atteindre à l'échéance de 2020, en respectant par périodes triennales des objectifs de rattrapage définis par l'État en lien avec les programmes locaux de l'habitat approuvés. L'article 39 de la loi MOLE prévoit que les arrêtés de carence au titre des bilans triennaux de la mise en œuvre de l'article 55 de loi SRU, pris par le préfet, engendrent de fait le transfert de l'exercice du droit de préemption urbain au représentant de l'État dans le département pour les terrains, bâtis ou non bâtis, affectés au logement. Le préfet qui aura exercé ce droit de préemption a la faculté de les céder à un organisme bailleur pour construire du logement social. Se pose le problème de l'équilibre financier de l'opération dans la mesure où la commune concernée ne sera sans doute pas volontariste pour accompagner le projet. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend allouer des moyens spécifiques à ces opérations, notamment en lien avec le produit du prélèvement effectué par logement social manquant dans les communes ne respectant pas l'article 55 de la loi SRU.
La bonne réalisation d'une opération envisagée sur un terrain acquis par exercice du droit de préemption peut être assurée par la conclusion entre le préfet et l'organisme bailleur de la convention, visée à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, qui identifie la ou les opérations de réalisation ou d'acquisition de logements sociaux à mener sur la commune faisant l'objet d'un arrêté prononçant la carence. Cette convention présente l'intérêt d'assurer d'une part, la participation financière de la commune égale à la subvention foncière versée par l'État, dans la limite de 13 000 euros par logement en Île-de-France et 5 000 euros sur le reste du territoire, et d'autre part, la délivrance des permis de construire par le maire en tant qu'agent de l'État. En outre, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat, les prélèvements perçus par l'intercommunalité au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation peuvent être mobilisés pour participer au financement d'une acquisition foncière ou immobilière en vue de réaliser des logements locatifs sociaux. Il en est de même pour les prélèvements perçus par les fonds d'aménagement urbain. Des instructions précises seront données aux préfets afin de préciser au mieux les conditions de ce transfert de l'exercice du droit de préemption et d'accompagner les élus dans cette démarche.
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