par email |
M. Robert Tropeano attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les modalités de rémunération ou de récupération des agents affectés à l'encadrement des séjours d'enfants en camps. En effet, l'organisation du travail des agents doit respecter les garanties minimales fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État. Ainsi la durée quotidienne maximale de travail ne peut excéder dix heures, les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises. Et enfin l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Or les contraintes de service des agents affectés à l'encadrement de séjours d'enfants en camps dans lesquels leur présence nocturne est obligatoire peuvent conduire à déroger aux règles précitées. Aussi en l'absence de texte applicable à ces situations, il demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il convient d'appliquer ou, à défaut, les mesures qu'il souhaite prendre sur ce sujet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.