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Hervé Maurey
Question écrite N° 20237 au Ministère du travail


Application des dispositifs relatifs à la pénibilité du travail dans la loi portant réforme des retraites

Question soumise le 6 octobre 2011

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'application des dispositifs relatifs à la pénibilité du travail dans la loi portant réforme des retraites.

Le Gouvernement a déposé sur le bureau des deux assemblées, le 8 septembre 2011, un rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui informe le Parlement de l'état de publication des textes d'application.

À cette date, seuls 37 des 67 textes d'application nécessaires (décrets en Conseil d'État, décrets simples et arrêtés) étaient publiés. Ce bilan pourrait être encourageant si le rapport était moins vague sur l'application d'articles qui avaient été au cœur de très vifs débats lors de l'examen de ce texte tels que ceux relatifs à la prise en compte de la pénibilité.

Aussi, il s'interroge sur l'absence de mise en place du comité scientifique chargé d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie qui devait être installé avant le 31 mars 2011 en vertu de l'article 88 de la loi et lui demande de l'informer complément sur ce point (cause de ce retard, date de création, …)

De plus, le décret d'application de l'article 86 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité n'a pas été adopté laissant craindre, comme l'a indiqué la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dans un rapport adopté le 6 juillet 2011, que « les 20 millions d'euros budgétés ne pourront être consommés en 2011. »

Aussi, il l'interroge sur les raisons qui pourraient justifier ces retards et sur le calendrier dans lequel le Gouvernement entend respecter ses engagements et obligations législatives.

Réponse émise le 15 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux projets de décret fixant les conditions de départ en retraite dans le cadre du dispositif pénibilité. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Les décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011 (parus au Journal officiel du 31 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural les modifications nécessaires. Il convient tout d'abord de rappeler que le texte initialement déposé au Parlement ne concernait que les seuls assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %. Lors de la discussion au Parlement, le Gouvernement a souhaité élargir ce droit aux assurés dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %. Cette avancée est destinée à permettre à davantage de personnes de bénéficier d'une retraite à raison de la pénibilité. Ce taux d'incapacité au moins égal à 10 % doit avoir été obtenu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. En effet, l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale dispose, en son III, que le taux d'incapacité permanente de l'assuré doit être au moins égal à un taux fixé par décret. Le cumul de taux inférieurs à 10 % serait donc contraire aux termes de la loi. Par ailleurs, en cas de taux d'incapacité au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite pour pénibilité est subordonné à l'avis d'une commission pluridisciplinaire chargée d'une part de vérifier que l'assuré a été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à des facteurs de risques professionnels, d'autre part d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Ces conditions ont été expressément prévues par la loi du 9 novembre 2010. La durée d'exposition requise a été fixée à dix-sept ans par le décret du 30 mars 2011 précité. Cette durée a été retenue par analogie avec celle qui sera à l'avenir nécessaire pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique au titre des catégories dites actives : il s'agit d'une durée significative pour juger de la pénibilité d'une carrière. Encore convient-il de préciser que la circulaire DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 (disponible sur le site http://www.sécurité-sociale.fr/ et sur le site http://www.circulaires.gouv.fr/) a apporté des aménagements pour les salariés victimes d'une maladie professionnelle. Pour ces derniers, il a été considéré que la condition d'exposition à des facteurs de risques professionnels peut être présumée remplie, l'instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l'assuré justifie de dix-sept années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c'est-à-dire y compris ceux n'ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d'exposition de dix-sept ans suppose que l'assuré a au moins travaillé dix-sept années. S'agissant de la composition de la commission pluridisciplinaire, cette commission comprend, outre le directeur de la caisse de retraite et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le médecin-conseil régional, l'ingénieur chef du service de prévention de la caisse de retraite, et le praticien hospitalier-professeur des universités ou le praticien hospitalier membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du médecin du travail peut être sollicité. La composition de cette commission laisse donc une large place à des personnes particulièrement qualifiées en matière de pathologies professionnelles. L'assuré peut être entendu par la commission et se faire assister par une personne de son choix. Enfin, le rejet de la demande de retraite pour pénibilité, y compris lorsqu'il résulte d'un avis négatif du médecin-conseil ou de la commission pluridisciplinaire, peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable, avant saisine éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale.

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