M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la pratique de la médecine ostéopathique des animaux, suite à la publication de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011. Ce texte vise à définir l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
La Fédération européenne des ostéopathes pour animaux regrette amèrement ne pas avoir été consultée lors de l'élaboration de cette ordonnance d'autant qu'elle met dans l'irrégularité des milliers de praticiens non vétérinaires.
Pourtant, les vétérinaires font valoir que l'ostéopathie animale nécessite des connaissances et une formation identiques à celles dispensées dans les écoles vétérinaires. Les associations de vétérinaires relèvent qu'un DIE (diplôme inter-écoles) d'ostéopathie vétérinaire sous l'égide de la direction générale de l'enseignement et de la recherche a été institué et qu'ils sont les seuls à pouvoir garantir les conséquences médicales et juridiques de leur exercice puisqu'ils sont soumis à un code de déontologie vétérinaire et voient leur activité couverte par une assurance civile.
L'inquiétude est grande pour cette profession, car l'ordonnance institue un monopole vétérinaire, ne garantissant plus le choix en matière thérapeutique et de praticiens.
Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les intentions du Gouvernement en lui précisant les actes restant dans le monopole des vétérinaires, afin de mieux déterminer les conditions d'exercice de l'ostéopathie animale et la liste des actes concernés, et de mettre fin à l'incertitude qui pèse notamment sur la filière équine.
L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, vise à clarifier les contours de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux et à adapter le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités d'ostéopathie vétérinaire réalisées par des acteurs non vétérinaires étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les filières animales de disposer des compétences des ostéopathes animaliers non vétérinaires a été plaidée par leurs représentants nationaux auprès du ministère en charge de l'agriculture à l'issue de la publication de l'ordonnance du 20 janvier 2011. Le ministère ainsi averti de cette problématique a favorisé un cycle de concertation entre les représentants nationaux des ostéopathes animaliers non vétérinaires et les organisations professionnelles vétérinaires. À l'issue de ce cycle, les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 ont été modifiées par l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011, afin de permettre l'exercice des activités d'ostéopathie vétérinaire à des acteurs non vétérinaires, sous réserve de la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.