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M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation de l'article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, consacré à la notion de commencement d'exécution des travaux. En effet, pour qu'une demande de subvention soit éligible à la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, aucun devis ne doit avoir été accepté par la commune avant qu'elle n'ait reçu l'accusé de réception de dossier complet par les services préfectoraux, au motif que cette signature constitue le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération et qu'il constitue un commencement d'exécution. Or, par souci de bonne gestion, les élus des communes, en particulier rurales, prennent une délibération acceptant le principe de l'investissement envisagé, dans laquelle ils bloquent le prix des devis, dans l'attente de l'accord de la dotation de l'État, ce qui leur permet d'établir un plan de financement aussi précis que possible. Ce qui ne signifie nullement qu'ils ont déjà passé un ordre de service aux entreprises consultées ; d'ailleurs, de nombreux aléas peuvent survenir entre le jour de l'acceptation d'un devis et la passation d'un ordre de service, empêchant tout commencement des travaux : l'entreprise retenue peut avoir entre-temps cessé toute activité avant de démarrer le chantier, à la suite par exemple d'une mise en liquidation judiciaire, etc. Enfin, les maires des communes rurales notamment sont attachés à bâtir leurs dossiers de demandes de subventions sur la base de dépenses réelles et non estimatives, afin d'éviter toute révision postérieure à la hausse. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de redéfinir la notion de commencement des travaux, afin qu'elle soit plus conforme aux aspirations des élus locaux.
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