M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de l'autorité compétente en Alsace-Moselle pour délivrer les licences de restaurant et de vente à emporter. En effet, la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 a modifié la règlementation relative à la délivrance des quatre licences suivantes, « petite licence restaurant », « licence restaurant », « petite licence à emporter » et « licence à emporter ». La loi supprime l'obligation préalable de déclaration fiscale à la recette des douanes et soumet donc l'obtention de la licence à une simple déclaration en mairie. Or, le droit local alsacien-mosellan prévoit la compétence de la sous-préfecture pour la délivrance de ces licences. Aussi, il souhaite connaître les précisions que le Gouvernement envisage d'apporter au sujet de l'autorité compétente en Alsace-Moselle pour délivrer les licences de restaurant et les licences de vente à emporter.
L'article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit que les articles L. 3332-3 (déclaration au maire de l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place), L. 3332-4 (déclaration au maire de la mutation dans la personne du propriétaire et de la translation d'un débit de boissons à consommer sur place) et L. 3332-4-1 (déclaration au maire de l'ouverture, la mutation et la translation d'un restaurant et d'un établissement de vente à emporter) du même code ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où le code local des professions du 26 juillet 1900 s'applique. Selon l'article 33 de ce code, l'exploitation ou le transfert d'un débit de boissons sont soumis à l'autorisation préalable du préfet et non pas à une obligation de déclaration au maire. L'article 1er (alinéa 14) de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a ainsi explicitement prévu de ne pas étendre à ces départements l'article L. 3332-4-1 nouveau du code de la santé publique, par lequel est instaurée l'obligation de déclaration des restaurants et des établissements de vente de boissons alcooliques à emporter, et maintient, pour ces établissements, le droit local. Aucune insécurité juridique ne pèse ainsi sur l'exploitation des débits de boissons dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et en Moselle.
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