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Éric Doligé
Question écrite N° 20711 au Secrétariat d'État de la santé


Questions éthiques soulevées par le contrôle de l'hospitalisation sous contrainte

Question soumise le 3 novembre 2011

M. Éric Doligé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la santé sur les questions d'éthique soulevées par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Le conseil de l'ordre des médecins du Loiret a souhaité exprimer ses inquiétudes au regard des mesures qui disposent qu'un patient hospitalisé sous contrainte - HDT et HO (hospitalisation sur demande d'un tiers et d'office) - se doit de « comparaître » devant le juge des libertés et de la détention avant la reconduction, ou non, d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Même si l'esprit de la loi est d'éviter les hospitalisations abusives, il semble que le caractère public de l'audience, dans l'ensemble de ses étapes, soulève un problème éthique important concernant la préservation du secret médical.

Les contraintes liées à cette procédure semblent donc, du point de vue administratif, juridique, organisationnel et humain, éminemment problématiques pour les psychiatres et les magistrats.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de la position du ministère à ce sujet.

Réponse émise le 3 mai 2012

En prévoyant un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention à des intervalles déterminés par la loi pour toutes les mesures d'hospitalisation complète ainsi que pour les décisions les renouvelant, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 s'est efforcé de trouver un juste équilibre entre, d'une part, les impératifs constitutionnels dont procède ce contrôle ainsi que les principes directeurs de la procédure civile et, d'autre part, les principes du secret médical et du respect de la confidentialité de la vie privée. À cet égard, le premier alinéa du nouvel article L. 3211-12-1 du code la santé publique réserve la possibilité d'une tenue de l'audience en chambre du conseil, c'est à dire hors la présence du public, lorsque les parties le demandent ou, à l'initiative du juge, si celui-ci estime qu'il doit résulter de la publicité une atteinte à la vie privée. Il aurait été en revanche extrêmement délicat d'écarter le principe de la publicité des débats judiciaires et du prononcé des jugements, lequel constitue un principe fondamental du fonctionnement de la justice, consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. À diverses reprises, la Cour européenne des droits de l'homme a en effet jugé que la publicité protégeait le justiciable contre une justice secrète, la publicité contribuant ici à préserver la confiance dans les tribunaux, à donner une transparence à la justice et à en assurer l'impartialité. Par ailleurs, dans le cadre du même article L. 3211-12-1 précité, il a été prévu que l'audition du patient puisse ne pas avoir lieu, si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux y font obstacle dans son intérêt. Le patient est alors obligatoirement représenté par un avocat de son choix ou un avocat commis d'office lors de l'audience où le juge contrôle la nécessité de son hospitalisation. S'agissant enfin des contraintes excessives pour les psychiatres et les magistrats, qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la procédure de contrôle et de l'audition du patient, le législateur a instauré un mécanisme d'une grande souplesse permettant au juge de décider, en tant que de besoin, d'une tenue de l'audience non pas au siège du tribunal de grande instance, mais dans une salle située sur l'emprise de l'établissement d'accueil et spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. En outre, que l'audience se déroule au siège du tribunal ou dans une salle spécialement aménagée de l'établissement d'accueil, le juge a la faculté de recourir à la visioconférence, dans les conditions strictement encadrées que constituent l'absence d'opposition du patient et l'existence d'un avis médical attestant que son état mental ne fait pas obstacle à ce procédé.

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