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M. Robert Navarro attire l'attention de M. le ministre chargé des transports sur l'âge limite de départ en retraite du corps des ICNA (ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne).
La loi sur les retraites dite « loi Woerth » est entrée en vigueur et a accentué l'injustice concernant les ICNA qui souhaitent poursuivre leur carrière au-delà de 57 ans.
Ce sujet devient de plus en plus crucial avec le temps et les méthodes employées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Selon des informations en sa possession, la DGAC met d'office à la retraite des ICNA lorsqu'ils atteignent l'âge de 57 ans, pour ensuite les réembaucher selon des statuts indignes de la fonction publique tel que « pigiste » ou « libre entrepreneur », car l'expertise qu'ils sont capables de fournir continue d'intéresser la DGAC.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre, le 13 septembre 2011, une décision en faveur des pilotes de la Lufthansa, condamnant pour discrimination le fait de mettre systématiquement à la retraite les pilotes le jour de leur soixantième anniversaire alors que l'âge légal de la retraite en Allemagne survient plus tardivement. Les arguments avancés par cette compagnie sont exactement ceux de la DGAC dans le cas des ICNA. Cette condamnation vient renforcer celle de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) - dont les recommandations sont restées lettre morte - concernant un contrôleur de la Réunion mis en retraite par la DGAC en 2007 alors qu'il désirait poursuivre son activité.
De plus, l'augmentation du nombre de trimestres de cotisation, pour le calcul de la pension, rend très difficile pour nombre d'INCA, nés à partir de 1955, d'obtenir une retraite à taux plein si la prolongation sollicitée n'est pas accordée. Augmenter ce nombre de trimestres de cotisation sans laisser la possibilité aux agents concernés de pouvoir l'atteindre revient à réduire le montant de leur pension, ce qu'il estime particulièrement injuste.
C'est pourquoi il demande à ce que les ICNA qui le souhaitent puissent poursuivre leur activité jusqu'à 59 ans, en se basant sur les possibilités existant dans le statut général (lois du 18 août 1936 et du 27 février 1948 pour charges de famille, dispositions pour carrière incomplète ou article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984).
En effet, depuis le 1er juillet 2011 et jusqu'au 1er janvier 2023, le corps des ICNA est soumis à une limite d'âge (59 ans) infranchissable, inscrite à l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ICNA mentionnant précisément « sans possibilité de report » et confirmée par un arrêt en Conseil d'État ; et à une limite d'âge fixée à 57 ans jusqu'au 1er janvier 2015 puis évoluant de quatre mois par an, introduite par le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 pris en application de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites introduisant cette progressivité.
Il estime que ni la « loi Woerth » ni son décret d'application ne mentionnent que les limites, introduites par la notion de progressivité, sont « sans possibilité de report », donc il estime qu'elles peuvent être dépassées par les ICNA qui le souhaitent, dans la limite de 59 ans qui elle est reste infranchissable selon l'article 3 du statut. Il remarque par ailleurs que cette loi, dans son article 34, modifie la limite d'âge de l'article 1-3 de la loi n° 84-834, et constate donc que cette loi reconnaît implicitement que ce même article s'applique à ses dispositions, donc aux limites qu'elle introduit, en l'occurrence celles des ICNA, à concurrence de celle intangible, liée à l'article 3 de la loi n° 89-1007.
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