M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le nouveau cadre juridique des noms de domaines en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a en effet assoupli le cadre législatif du nommage en « .fr ».
Ainsi, le nom d'une collectivité peut désormais être déposé par tout demandeur « légitime et de bonne foi ». Ce nouveau dispositif risque de priver de nombreuses communes d'un nom de domaine au profit d'entreprises ou de divers intérêts.
Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de garantir aux 36 700 communes de France qu'elles disposent d'un nommage en « .fr » leur permettant de promouvoir leur territoire à partir de leur nom, notamment en milieu rural dont les communes n'ont pas les moyens d'avoir des référents internet en mairie et risquent de devoir ultérieurement déposer des noms de domaines inadaptés.
La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses adaptations de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a modifié le code des postes et communications électroniques et a assoupli les dispositions relatives aux noms de domaine utilisés sur internet. Si en effet, et par principe, ces modifications du cadre juridique ont conduit, à compter du 1er juillet 2011, à ne plus limiter aux seules collectivités territoriales la possibilité de déposer un nom de domaine se basant sur leur nom, la loi qui transpose en cette matière les principes communautaires de non-discrimination, de transparence et de liberté de communication a néanmoins prévu des dispositions visant à protéger l'usage du nom des collectivités locales. L'article L. 45-2 précise que « [...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi [...] ». Sur la base de l'article L. 45-6 de ce même code, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques [...] Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire ». Par ailleurs, lorsque le nom d'une collectivité est utilisé pour renvoyer à un site n'ayant pas de rapport avec celle-ci, dans le seul but de capter du trafic d'internet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la collectivité sur internet lorsque le titulaire n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur ce nom ou encore lorsque cet usage constitue une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité. Un tel acte peut être qualifié de parasitisme créant, de ce fait, un préjudice à la commune (CA Paris, 27 octobre 2004, sur paris2000. info). De même, l'article L. 711-4, alinéa h, du code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Ces dispositions constituent une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré ou utilisé de façon abusive, elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
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