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Maryvonne Blondin
Question écrite N° 21089 au Ministère des affaires


Transcription en droit français du règlement européen n° 1071/2009 faisant partie du « paquet routier »

Question soumise le 24 novembre 2011

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre chargé des affaires européennes sur le projet de transcription en droit français du règlement européen n° 1071/2009 qui fait partie du « paquet routier ».

La mise en application de ce règlement est prévue pour le 4 décembre 2011 en France et des inquiétudes se font jour concernant ses répercussions sur la règlementation française en matière de transport notamment.

Différentes associations s'inquiètent de la mise en application de ce règlement et de ses conséquences sur leur activité.

En effet, certaines d'entre elles sont parfois propriétaires de véhicules de transports et/ou font, du fait de leur projet associatif, du transport de marchandises ou de personnes.

Les associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire pourraient être concernées par cette nouvelle règlementation, mais aussi les compagnies de cirques ou d'arts de la rue qui, de par leur activité, se trouvent obligées de transporter du matériel lourd dans des véhicules parfois anciens.

Il en va de même pour certains centres communaux (CCAS) et intercommunaux (CIAS) d'action sociale qui assurent, avec leurs véhicules, un service de transport pour des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

Cette mise en règle, si elle les concernait, aurait des conséquences financières dramatiques et mettrait à mal leurs budgets déjà fragilisés par des baisses importantes de crédits.

Les investissements à prévoir sont, en effet, très importants et ne pourraient pas être supportés par une grande partie d'entre eux.

Elle souhaiterait donc savoir si ces acteurs aussi bien associatifs qu'institutionnels sont concernés par ce nouveau règlement et quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour les accompagner.

Réponse émise le 22 mars 2012

Concernant le transport public routier de marchandises, le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié prévoit que les entreprises inscrites au registre des transporteurs doivent également être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Toute exécution d'un contrat de transport doit être effectuée par une entreprise inscrite au registre des transporteurs. Une association régie par la loi de 1901 ne peut pas être inscrite en tant que commerçante au registre du commerce et des sociétés ni, en conséquence, au registre des transporteurs : elle ne peut donc pas exécuter de contrat de transport. Le règlement européen n° 1071/2009 du 21 octobre 2009, qui constitue un des trois règlements du « paquet routier » entré en application le 4 décembre 2011, n'a pas modifié la situation des associations au regard de l'application en France de la réglementation du transport public routier de marchandises. Pour exercer une activité dans ce secteur, une association doit créer une filiale inscrite au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs. C'est de cette manière qu'ont procédé certaines associations dans plusieurs départements. Concernant les compagnies de cirque ou d'art de la rue qui transportent, à l'aide de leurs propres véhicules, du matériel nécessaire à leur activité, il s'agit de transports pour compte propre, qui sont effectués sans inscription au registre des transporteurs. En revanche, si ces compagnies font appel à des entreprises chargées d'effectuer les transports, celles-ci doivent être inscrites à ce registre. S'agissant du transport public routier de personnes, avant l'entrée en application du paquet routier européen, des associations pouvaient réaliser du transport public routier collectif de personnes dans deux cadres réglementaires définis dans le code des transports et dans le décret n° 85-891 du 16 août 1985 : soit celui du droit commun qui amène à pouvoir inscrire au registre les associations qui ont pour objet statutaire le transport public routier de personnes pour transporter leurs membres ; soit celui mentionné à l'article L. 3111-12 du code des transports, avec inscription au registre selon le régime dérogatoire prévu à l'article 5.4. a du décret précité (carence de l'offre de transport ; utilisation d'un seul véhicule n'excédant pas 10 places). Le paquet routier a comme seul impact d'exiger de la part de ces associations de respecter la nouvelle condition d'établissement, adaptée pour les associations exerçant avec un seul véhicule.

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