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M. Gérard Collomb demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser la portée de l'article L. 171-7 du code de la voirie routière, récemment modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cet article prévoit que l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique notamment en matière d'éclairage public sera, à compter du 1er janvier 2012, « l'autorité exécutive de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie ». Cette rédaction semble impliquer qu'il appartient au seul propriétaire de la voie d'initier une procédure d'enquête. Or, une telle interprétation aurait pour conséquence de faire dépendre du propriétaire de la voie l'ouverture d'une enquête pouvant parfois relever de la compétence d'une autre autorité territoriale. Ainsi, lorsque la compétence en matière d'éclairage public relève d'une commune et que la voie concernée appartient à un établissement public de coopération intercommunale, il appartiendrait à cet établissement d'ouvrir l'enquête pour le compte de la commune pourtant compétente en matière d'éclairage public. Par ailleurs, ce même article renvoie pour sa mise en œuvre au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Celui-ci ne précise pas quelle autorité (préfet ou autorité exécutive initiatrice de l'enquête au sens de l'article L. 171-7 précité) est habilitée à désigner le commissaire enquêteur et à mener l'enquête.
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