M. Éric Doligé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la délivrance des procurations de vote.
Le vote par procuration permet à un électeur absent de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix.
Actuellement et selon les modalités de la circulaire du 4 décembre 2006 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, la délivrance d'une procuration doit être effectuée, si le mandant habite en France, au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.
La demande de procuration effectuée auprès des autorités compétentes fait ensuite l'objet d'une navette en mairie pour contrôle et validation.
Le retour du terrain laisse à penser que la procédure actuelle s'avère complexe et décourageante pour nombre de nos concitoyens (attente, lieux de délivrances éloignés, etc.).
De plus, le traitement des demandes de procuration par les commissariats et gendarmeries représente une charge supplémentaire, éloignée de la vocation première de ces structures.
Dans le souci de démocratiser cette pratique, qui ne pourrait être que bénéfique à la participation électorale et citoyenne, il lui demande si le Gouvernement prévoit de simplifier les modalités de délivrance des procurations de vote en ouvrant la liste des autorités compétentes aux maires et agents municipaux habilités par le juge d'instance.
Le recentrage des forces de police et de gendarmerie sur leur cœur de métier, à savoir la lutte contre toutes les formes de délinquance, est un objectif prioritaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Dans cette perspective, il a été envisagé de transférer aux commissions administratives, dont le secrétariat est assuré par les communes, la gestion des procurations électorales. Un amendement en ce sens a ainsi été présenté dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Cet amendement a toutefois été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 29 septembre 2010. Une proposition de loi ayant le même objet a également été rejetée par l'Assemblée nationale le 14 juin 2011. Cependant, et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l'article R. 72 du code électoral afin d'élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations. Désormais, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats mais également devant tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné. Seuls les réservistes qui sont agents de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, peuvent établir des procurations. Ne peuvent en revanche le faire les réservistes civils qui n'ont jamais été fonctionnaires dans les corps actifs de la police nationale ou de la gendarmerie, qui ne sont pas agents de police judiciaire.
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