par email |
M. Gaëtan Gorce rappelle à M. le ministre de la fonction publique que l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit aux fonctionnaires d'exercer certaines activités privées, y compris à but non lucratif. Parmi celles-ci figure l'activité qui consiste à donner des consultations, procéder à des expertises et plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
Ce principe a été confirmé par le Conseil d'État, notamment à propos d'enseignants exerçant la profession d'avocat, en reconnaissant le droit pour le ministre de l'éducation nationale de leur dénier le droit d'assurer devant le tribunal correctionnel la défense d'une personne prévenue de fraude fiscale (CE, 6 février 1976, n° 93718).
Dans ces conditions, il lui demande de lui préciser les dispositions qui doivent être prises par le responsable d'un service de l'administration ou d'un établissement public ou un exécutif d'une collectivité territoriale lorsqu'il constate qu'un agent public soutient devant une juridiction une action qui conteste un acte ou met en cause la responsabilité financière de cette personne publique, et en particulier s'il est en mesure de demander à l'autorité hiérarchique ou de tutelle de cet agent de lui ordonner de cesser cette activité privée illégale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.