M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le respect du principe de laïcité dans les centres d'examen. Si en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, les établissements privés ont droit au respect de leur caractère propre et sont à ce titre libres d'apposer des signes religieux dans leurs locaux et si en ce qui concerne l'organisation des examens, le juge administratif a considéré qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à un recteur d'utiliser, en tant que de besoin, des locaux autres que ceux des établissements publics d'enseignement et notamment ceux d'un établissement d'enseignement privé pour organiser les épreuves d'un examen tel que le baccalauréat », il n'en demeure pas moins que lesdits établissements se doivent d'assurer le respect du principe de neutralité. À cet effet, la simple recommandation formulée aux responsables des centres d'examen d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible pendant la durée des épreuves paraît pour le moins inefficace. Aussi, peut-être serait-il judicieux que les centres d'examen soient des lieux publics et neutres et que les personnels présents soient exclusivement des agents publics et laïques de l'éducation nationale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que le principe de laïcité soit respecté lors de l'organisation des examens de fin d'année.
La jurisprudence administrative a effectivement déjà considéré que les recteurs pouvaient utiliser les locaux des établissements privés d'enseignement pour organiser les épreuves des examens sans méconnaître le principe de laïcité. En conséquence, les établissements scolaires privés sous contrat d'association avec l'État sont susceptibles, de la même façon que les établissements publics, d'accueillir les épreuves des examens organisés par l'éducation nationale. La participation de ces établissements à cette organisation permet d'offrir à l'ensemble des candidats aux examens un nombre suffisant de centres d'épreuves permettant d'assurer les meilleures conditions de déroulement des sessions. En outre, en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, ces établissements ont droit au respect de leur caractère propre et sont, à ce titre, libre d'apposer des signes religieux dans leurs locaux. Dans ces conditions, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre reconnu aux établissements privés, les responsables des services académiques des examens et concours sont amenés à demander à ces établissements d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible, pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.