M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la nécessité d'améliorer les règles de transmission des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) en matière de droit de préemption.
Le droit de préemption constitue aujourd'hui un outil utile, en complément de la procédure d'expropriation, pour les collectivités qui souhaitent mener à bien des projets d'aménagement. Avant toute vente entrant dans le champ d'application du droit de préemption, la déclaration d'intention d'aliéner est une démarche obligatoire auprès de la commune. Conformément à la loi, l'auteur de la déclaration n'est pas tenu de faire figurer le nom de l'acquéreur éventuel. C'est d'ailleurs la position du Conseil d'État (6 janvier 1995, épx Fitoussi, n° 123371). Par conséquent, le titulaire du droit de préemption ne saurait être obligé de notifier sa décision à l'acquéreur évincé. Or, la mention dans la DIA du nom de l'acquéreur évincé permettrait à celui-ci de bénéficier du droit de rétrocession mentionné à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit en effet que si le titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien décide, dans un délai de cinq ans, d'utiliser ou d'aliéner ce bien à des fins autres que celles pour lesquelles le droit de préemption a été institué, il doit proposer à l'ancien propriétaire et, à défaut, à l'acquéreur évincé dont le nom était inscrit dans la déclaration, d'acquérir le bien en priorité.
On devrait ainsi pouvoir garantir, par l'obligation qu'aurait le propriétaire de mentionner le nom de l'acquéreur potentiel dans la DIA, la possibilité pour ce dernier de bénéficier de son droit de rétrocession.
Il lui demande de bien vouloir prendre position sur cette question.
L'article L. 213-8 du code de l'urbanisme prévoit que « si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration ». Il en ressort, ce qu'a confirmé l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2008, que le propriétaire n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en cas de vente à un autre acquéreur. La proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l'exercice du droit de préemption, examinée en première lecture par le Sénat le 29 juin 2011, propose des modifications à l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme. Elle prévoit, dans son article 4, que le premier alinéa de cet article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration ». « Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il doit déposer une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2 ». Ces dispositions, qui ont fait l'objet d'un large consensus, répondent aux problématiques identifiées par les acteurs du foncier et de l'exercice du droit de préemption. Elles visent en particulier à renforcer les droits du propriétaire en l'autorisant à vendre à un prix révisé, tout en reconnaissant à la collectivité un droit à préempter à nouveau, au-delà d'un délai de trois ans, un bien auquel elle aurait renoncé avant fixation judiciaire du prix.
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