M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la nécessité d'améliorer les règles de transmission des déclarations d'intention d'aliéner en matière de droit de préemption. Par un arrêt du 8 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que le propriétaire d'un bien n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés. Cette jurisprudence est préjudiciable au titulaire du droit de préemption. En effet, la renonciation à son droit de préemption, à une période donnée, ne présume pas d'un refus futur. À titre d'exemple, une vente peut ne pas être réalisée alors que la commune avait renoncé à préempter. Cette situation peut mener à une nouvelle aliénation. Les projets communaux, l'intérêt public et les finances communales pouvant évoluer, il est donc nécessaire, quand bien même la commune a renoncé dans un premier temps à préempter, que le propriétaire du bien transmette systématiquement, à chaque aliénation, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, quels qu'en soient le prix, les conditions d'aliénation et le nom de l'acquéreur potentiel. Cette obligation permettrait au titulaire du droit de préemption de gérer au mieux la maîtrise de son territoire, au service de l'intérêt général. Il lui demande de bien vouloir prendre position.
L'article L. 213-8 du code de l'urbanisme prévoit que « si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration ». Il en ressort, ce qu'a confirmé l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2008, que le propriétaire n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en cas de vente à un autre acquéreur. La proposition de loi visant à améliorer et sécuriser l'exercice du droit de préemption, examinée en première lecture par le Sénat le 29 juin 2011, propose des modifications à l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme. Elle prévoit, dans son article 4, que le premier alinéa de cet article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration ». « Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il doit déposer une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2 ». Ces dispositions, qui ont fait l'objet d'un large consensus, répondent aux problématiques identifiées par les acteurs du foncier et de l'exercice du droit de préemption. Elles visent en particulier à renforcer les droits du propriétaire en l'autorisant à vendre à un prix révisé, tout en reconnaissant à la collectivité un droit à préempter à nouveau, au-delà d'un délai de trois ans, un bien auquel elle aurait renoncé avant fixation judiciaire du prix.
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