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Jean-Michel Baylet
Question écrite N° 22012 au Ministère de la justice


Risques induits par l'imprécision des conditions d'effacement des données figurant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques

Question soumise le 26 janvier 2012

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'imprécision des conditions d'effacement des données figurant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Créé en 1998 afin de renforcer la lutte contre les délinquants sexuels, ce fichier a vu son champ d'application s'élargir à de très nombreuses infractions et, notamment, à celles pour lesquelles le recours aux expertises génétiques reste exceptionnel.

Concernant aujourd'hui 1 790 000 personnes, le FNAEG est loin de se limiter aux seules personnes condamnées, la grande majorité des enregistrements ayant trait à des personnes relaxées ou de simples prévenus qui, de fait, n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation définitive. Par conséquent, ce fichier semble aujourd'hui se détourner de son objectif initial.

Conformément aux dispositions de l'article 706-54 alinéa premier du code de procédure pénale, le FNAEG « est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions […]». Si la logique d'investigation est ici évidente, il en est autrement au regard du deuxième alinéa de ce même article.

En effet, il prévoit que « les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées […] » sans qu'aucune mention relative à l'identification ou à la recherche des auteurs présumés ne soit faite.

Dès lors, la finalité d'un tel fichage reste très imprécise, ce qui apparaît d'autant plus attentatoire aux libertés publiques que le législateur a eu recours à cette même notion de finalité en tant que condition principale à l'effacement des données qui y figurent. Le même alinéa dispose que les empreintes sont effacées « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ». Il semble alors que le procureur de la République, chargé d'ordonner l'effacement, ne soit jamais réellement tenu d'y procéder.

Dans un contexte de très forte croissance du FNAEG, cette imprécision est particulièrement dommageable compte tenu de la disproportion flagrante qui existe entre la durée de conservation des données, de 25 ans pour les prévenus et 40 ans pour les personnes condamnées, et la gravité de la majorité des infractions concernées.

Afin de restreindre un développement excessif de ce fichier et de redonner aux personnes qui y figurent une réelle possibilité de voir leurs enregistrements effacés, notamment lorsqu'elles sont pleinement innocentes, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement.

Réponse émise le 3 mai 2012

L'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est encadrée par les articles 706-54 et suivants, et R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC 2012-25 du 16 septembre 2010, a considéré que les crimes et délits mentionnées à l'article 706-55 étaient précisément et limitativement énumérés, et qu'outre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les infractions visées étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Il a également précisé qu'à l'exception de l'une d'entre elles, toutes étaient sanctionnées de peines d'emprisonnement, et que les rapprochements opérés entre les profils enregistrés au fichier contribuaient à l'identification et à la recherche de leurs auteurs. Il en a déduit que la liste prévue par l'article 706-55 était en adéquation avec l'objectif initial poursuivi par le législateur, et que cette disposition ne soumettait pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire. Le dispositif mis en œuvre par le législateur s'avère par ailleurs particulièrement protecteur. En effet, parmi les garanties offertes aux personnes dont le profil génétique est enregistré au FNAEG, figure notamment la possibilité, pour le procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé enregistré au titre du second alinéa de l'article 706-54, d'ordonner l'effacement des empreintes enregistrées, « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ». En cas de refus, le requérant a la faculté de saisir de sa demande le juge des libertés et de la détention, dont la décision, qui doit être rendue dans un délai de deux mois, peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. La saisine de l'autorité judiciaire par l'intéressé consiste simplement en l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une déclaration au greffe du parquet de son domicile ou de celui dans le ressort duquel la procédure ayant donné lieu à l'enregistrement a été diligentée (articles 706-54 alinéa 2, et R. 53-13-1 à R. 53-13-6). Le FNAEG est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, et assisté par un comité composé de trois membres. Ce magistrat dispose d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci, et peut notamment ordonner l'effacement d'enregistrements illicites (articles R. 53-16 et R. 53-17). Le fichier relève également du contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a pu considérer, dans la décision susvisée, que ces dispositions étaient de nature à assurer une conciliation équilibrée entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public. Enfin, un projet de modification des dispositions réglementaires relatives au FNAEG et au service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) est actuellement en cours de finalisation, afin notamment de prendre en compte une réserve du juge constitutionnel, qui impose de moduler les durées de conservation des profils génétiques enregistrés au fichier en fonction de la gravité de l'infraction ou de la minorité de l'individu.

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