Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur une anomalie en matière de délivrement d'autorisation de défrichement selon qu'elle soit demandée par un particulier ou par une collectivité.
En effet, pour un particulier l'autorisation devient tacite au bout d'un délai de deux mois sans réponse de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
Pour une collectivité c'est l'inverse à savoir que sans réponse après deux mois, il s'agit d'un refus.
En conséquence elle lui demande si une harmonisation de ces délivrements d'autorisation de défrichement ne pourrait être envisagé afin de rendre l'ensemble plus compréhensible à chacun.
L'article R. 312-1 du code forestier dispose qu'à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, l'autorisation de défrichement est accordée tacitement pour les bois de particuliers. L'article R. 312-4 du même code dispose à l'inverse, qu'à défaut de réponse du préfet dans le même délai à compter de la date de réception du dossier complet, l'autorisation de défrichement est refusée tacitement pour les bois de collectivités et de certaines personnes morales. Cette différence de procédure tient à l'application de l'article L. 312-1 du code forestier qui stipule que les collectivités ou les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 dudit code ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. Les conditions d'obtention d'une autorisation de défrichement s'avèrent donc plus restrictives pour les bois de collectivités ou de certaines personnes morales, qui sont soumis au régime forestier. Cela résulte d'une volonté du législateur de proposer un cadre ambitieux de protection des forêts publiques, cadre qui structure une part importante du code forestier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.