Photo de Gérard Collomb

Gérard Collomb
Question écrite N° 22454 au Ministère de l'écologie (caduque)


Plan local d'urbanisme et programme local de l'habitat

Question soumise le 16 février 2012

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'application des dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme tel qu'issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme (PLU) tiennent désormais lieu de programme local de l'habitat (PLH) défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

Conformément à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, le PLH est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres. Il fixe, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Si le PLH arrive à échéance avant l'approbation d'un nouveau PLU intercommunal dont les orientations d'aménagement et de programmation tiennent lieu de PLH, il peut donc exister une période pendant laquelle le PLH actuellement en vigueur aura cessé d'exister.

Cette situation est préjudiciable à plusieurs titres à la continuité de la politique locale de l'habitat, principalement : la possibilité de signature d'une convention entre l'établissement public de coopération intercommunale et l'État, déléguant la gestion de crédits des aides à la pierre, les prélèvements au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) pour les communes assujetties à un quota de 20 % de logement sociaux, la possibilité de mutualisation des objectifs de réalisation de logements sociaux pour les communes déficitaires dans un établissement public de coopération intercommunale doté d'un PLH lors du bilan triennal, l'attribution de logement sociaux en application des articles R. 441-19 à R. 441-31 du code de la construction et de l'habitation.

En l'état actuel des textes, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide d'élaborer un nouveau PLH, alors que la révision générale du PLU intercommunal n'est encore qu'au stade des études, la cohérence nécessaire entre les deux documents sera difficile à mettre en œuvre et ne répondra pas immédiatement à la nécessité d'intégration du PLH dans le PLU en application de l'article L. 123-1-4 précité.

C'est pourquoi il demande au Gouvernement s'il envisage de faire évoluer la législation afin d'organiser un dispositif transitoire permettant de proroger la durée de validité du PLH en vigueur jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal intégrant le PLH dans les orientations d'aménagement et de programmation.

Une période transitoire, d'une durée limitée aux opérations de révisions, permettrait d'élaborer concomitamment et en parfaite cohérence dans un même document les dispositions relatives à la planification territoriale et à la politique locale de l'habitat.

Retirée (caduque)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion