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M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés d'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux en position de détachement.
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a favorisé la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques et a consacré le principe de double carrière des fonctionnaires en position de détachement.
Or il semblerait que les principes émis par cette loi se heurtent aux dispositions antérieures de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et prévoyant que toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Il apparaît que certaines collectivités locales s'appuient sur ce texte pour refuser à des fonctionnaires ayant réussi des examens professionnels la nomination dans leur nouveau grade au motif de leur position de détachement.
Pourtant, l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi d'origine mais continuant à bénéficier, dans son cadre d'emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le Conseil d'État a lui-même rappelé ces dispositions dans sa décision du 15 octobre 1986 en précisant que les agents en service détaché peuvent faire l'objet d'un changement de grade.
Il apparaît pourtant, dans la pratique, et en raison des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, que l'on puisse contraindre certains agents de la fonction publique à choisir entre avancement de grade et projet professionnel.
Devant ces dispositions confuses et contradictoires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions en vigueur dont les fonctionnaires peuvent se prévaloir pour faire appliquer leur droit à faire prendre en compte un avancement de grade et d'échelon, dans leur corps d'origine comme dans celui de leur détachement.
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