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M. Claude Jeannerot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement des établissements publics fonciers (EPF) locaux à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 portant transposition de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative à la TVA ainsi que la circulaire d'application publiée le 30 décembre 2010 semblent assimiler les EPF locaux aux EPF d'État, lesquels seraient par suite assujettis à la TVA. Or, plusieurs raisons plaident en faveur d'une exclusion des EPF locaux d'un tel dispositif. Tout d'abord, contrairement aux EPF d'État, les EPF locaux n'entrent pas dans le champ concurrentiel des opérateurs privés et remplissent les critères de l'exemption « in house », cette dernière étant une cause exonératoire des directives marchés (CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Braibant, aff. C-324/07). Ensuite, contrairement à ce que prescrit la circulaire d'application précitée, les EPF locaux n'ont pas de compétence en matière d'aménagement des terrains et immeubles entrant dans leur patrimoine conformément à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme. À cela s'ajoute que les EPF locaux n'agissent que pour le compte de personnes publiques et uniquement dans le cadre de projets d'intérêt public, projets ne générant pas de plus-values immobilières. Enfin, La Cour de justice de l'Union européenne est venue préciser que le nombre et l'ampleur des ventes réalisées, le fait de procéder, antérieurement à la cession, au lotissement du terrain afin d'en tirer un prix global optimisé, la durée sur laquelle s'étendent les ventes ainsi que l'importance des recettes afférentes aux opérations immobilières ne constituaient pas des critères déterminants quant à l'assujettissement à la TVA (CJUE, 15 septembre 2011, Jaroslaw Slaby, aff. C-180-181/10).
À l'aune de ces considérations, il souhaiterait savoir quelles mesures il compte prendre afin de remédier au caractère sibyllin du dispositif actuel notamment en précisant expressis verbis que les EPF locaux doivent être considérés, eu égard à leur activité, comme n'étant pas assujettis à la TVA.
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